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13/12/2016 | FRANCE | N°15PA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 décembre 2016, 15PA00588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 janvier 2013 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés maladie du 13 juin 2012 au 31 janvier 2013.

Par un jugement n° 1307564 du 11 décembre 2014 le tribunal administratif a annulé la décision du 2 janvier 2013 de la société Orange.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2015 et 2 août 2016, la socié

té Orange demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2014 du Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 janvier 2013 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés maladie du 13 juin 2012 au 31 janvier 2013.

Par un jugement n° 1307564 du 11 décembre 2014 le tribunal administratif a annulé la décision du 2 janvier 2013 de la société Orange.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2015 et 2 août 2016, la société Orange demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs matérielles dès lors qu'il mentionne que le congé de maladie ordinaire aurait commencé le 13 juin 2013 au lieu du 13 juin 2012 et que la date de consolidation serait le 13 juin 2013 au lieu du 13 juin 2012, ce qui révèle un examen superficiel du dossier ;

- le tribunal a à tort jugé que la décision attaquée était insuffisamment motivée alors qu'elle visait les textes applicables et reprenait l'avis du comité médical du 20 décembre 2012 saisi en application de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la décision contestée est conforme à l'expertise médicale rendue le 22 juin 2012 qui fixe la date de consolidation au 12 juin 2012 ; au-delà de cette date de consolidation, l'intéressée n'avait plus droit au congé de maladie pour accident de service ainsi que cela lui avait d'ailleurs été signifié par courrier du 14 août 2012 ;

- Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la fixation de la date de consolidation de son état au 12 juin 2012 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle ne l'a pas contestée lorsqu'elle en a été avisée par ce courrier du 14 août 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 22 juillet 2016, Mme C...conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2016, a été présentée par Me A...pour MmeC....

1. Considérant que MmeC..., fonctionnaire de la société Orange, a été, à la suite d'une altercation avec une de ses responsables survenue le 12 janvier 2012, placée dès le lendemain en congé maladie, souffrant d'un état anxio-dépressif réactionnel ; que son arrêt de travail a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2013, date de sa reprise d'activité ; qu'entretemps elle avait fait l'objet d'une expertise médicale en date du 22 juin 2012 ayant conclu que l'incident du 12 janvier 2012 était responsable de l'arrêt de travail, que la durée du congé à retenir au titre de cet accident de service était de six mois et que la date de consolidation de son état pouvait être fixée au 12 juin 2012 ; que par décision du 14 août 2012 se fondant sur ces conclusions de l'expert, Orange a informé Mme C... que ses congés maladie seraient considérés A...des congés pour accident de service du 13 janvier 2012 au 12 juin 2012 et A...des congés de maladie ordinaires à compter du 13 juin 2012, compte tenu de la date de consolidation retenue par le psychiatre expert et dans l'attente d'une nouvelle expertise destinée à déterminer à quel titre seraient pris en charge les arrêts de travail postérieurs à cette date de consolidation ; qu'après avis du comité médical en date du 20 décembre 2012 concluant que les congés ordinaires de maladie postérieurs à la date de consolidation étaient justifiés et que Mme C...était apte à reprendre le travail le 31 janvier 2013, la société Orange a, par décision du 2 janvier 2013, décidé la prise en charge au titre des congés maladie ordinaires des arrêts de travail de Mme C...du 13 juin 2012 au 30 janvier 2013 ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande par jugement du 11 décembre 2014 dont la société Orange interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la décision plaçant un fonctionnaire en congé maladie ordinaire n'a pas à être motivée, la décision refusant la prise en charge de congés maladie au titre du service est une décision défavorable entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée ; que ladite décision vise les textes applicables ainsi que l'avis du comité médical du 20 décembre 2012 pour indiquer qu'en conséquence de cet avis Mme C...est apte à reprendre son travail à compter du 31 janvier 2013 et que ses congés ordinaires de maladie à compter du 13 juin 2012 sont justifiés ; que cette décision du 2 janvier 2013 a de plus été notifiée par une lettre du 10 janvier 2013 qui, après avoir rappelé que le comité médical avait été saisi parce qu'il s'agissait d'un congé de maladie ordinaire d'une durée supérieure à six mois, relate le contenu de cet avis en indiquant qu'il a conclu à des congés de maladie ordinaires justifiés et à une aptitude à une reprise du travail à temps complet le 31 janvier 2013 ; que cette lettre de notification détaille ensuite les modalités de rémunération de l'intéressée pour la période considérée ; qu'ainsi la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a pour annuler cette décision, estimé qu'elle était insuffisamment motivée ;

4. Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans le cadre de la première instance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

5. Considérant que pour contester le bien-fondé de la décision attaquée Mme C...se borne à soutenir que la fixation de la date de consolidation de son état au 12 juin 2012 procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, cette date a été retenue par l'expert psychiatre qui l'a examinée le 12 juin 2012 ; que, alors que Orange l'a informée par sa décision du 14 août 2012 que ses congés de maladie seraient considérés A...des congés pour accident de service du 13 janvier 2012 au 12 juin 2012 et A...des congés de maladie ordinaires à compter du 13 juin 2012, compte tenu de la date de consolidation retenue par le psychiatre expert dans son rapport du 22 juin 2012, elle n'a pas alors cru devoir contester le bien-fondé des conclusions de l'expert, ni la date de consolidation retenue ; que celle-ci est justifiée dans le rapport par les diverses constatations de l'expert qui relève notamment que l'intéressée ne présente pas, lors de la consultation, de syndrome dépressif très marqué mais seulement une fixation sur l'incident survenu et qu'elle ne présente pas non plus " un authentique syndrome post-traumatique ", mentionnant par ailleurs le " peu de symptômes résiduels " ; que par ailleurs, ni la circonstance que l'expert retienne A...date de consolidation le jour de la consultation, ni celle que la requérante ait bénéficié postérieurement à cette date de congés maladie, ne remettent en cause le bien-fondé de la date de consolidation retenue ; qu'ainsi Mme C...qui ne soulève pas d'autres moyens à l'encontre de la décision attaquée n'est pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 janvier 2013 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie du 13 juin 2012 au 31 janvier 2013 ; qu'elle est par suite fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C...le versement à la société Orange de la somme demandée sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1307564 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00588
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-13;15pa00588 ?
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