Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Atelier du Tapis de Téhéran a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1611540/2-2 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 21 mars 2018, la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1611540/2-2 du 13 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.
Elle soutient que :
- ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont recevables, l'administration devant être regardée comme ayant renoncé, devant le tribunal, à se prévaloir de l'irrecevabilité de ces conclusions dès lors qu'elle a, en cours d'instance, prononcé un dégrèvement partiel ;
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; la demande de documents formulée par la vérificatrice n'était pas motivée et ne reposait sur aucun fondement légal ; par ailleurs, cette demande doit être regardée comme ayant procédé à une extension de la vérification de comptabilité sur trois exercices couverts par la prescription ; la vérificatrice, à laquelle ont été remis les
procès-verbaux des assemblées générales, ne les a pas restitués avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ;
- les rehaussements notifiés au titre des " ventes et prestations de service non comptabilisées " procèdent de graves approximations et ne reposent sur aucune pièce probante ;
- le tribunal n'a pas répondu aux observations qu'elle a présentées sur ce point ;
- la circonstance que les tiers créanciers du compte " dettes créditeurs divers " n'aient pas été identifiés est inopérante pour remettre en cause le bien-fondé de la dette de 35 237,84 euros régulièrement inscrite au passif de l'entreprise ;
- le rehaussement opéré au titre du compte courant d'associé repose sur des incohérences desquelles il ressort que les mouvements financiers contestés sont matérialisés et justifiés ; le rapport du cabinet Dumont justifie le solde du compte courant par le différentiel des achats et ventes de tapis, de la rémunération due et des frais supportés, retraités des prélèvements; la somme de 55 000 euros, représentative de la rémunération du gérant au titre de l'exercice 2008, laquelle ne lui a pas été versée en raison des difficultés rencontrées par la société, figure au crédit du compte courant d'associé du gérant et ne saurait, à ce titre, faire l'objet d'une double imposition ;
- pour les mêmes motifs, les rehaussements opérés au titre des revenus distribués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui reproduit la demande de la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran devant le tribunal, est irrecevable à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ;
- les conclusions d'appel tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables à défaut pour la société requérante d'avoir procédé à la régularisation de la réclamation qu'elle avait formulée prématurément avant la mise en recouvrement des rappels litigieux ;
- les moyens invoqués par la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2018.
Le mémoire en réplique et le mémoire distinct tendant à ce que la Cour transmette au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, présentés pour la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran et enregistrés le 25 novembre 2019, soit après clôture, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Atelier du Tapis de Téhéran, qui a pour objet social la restauration de tapis, de tapisserie et d'objets d'art, la vente de tapis, de tapisserie et d'objets d'art, neufs ou d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue des opérations de contrôle, des rectifications lui ont été notifiées au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectifications du 15 septembre 2015. Par un jugement n° 1611540/2-2 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société requérante, qu'il a analysée comme tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. La Sarl Atelier du Tapis de Téhéran relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration ". Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) ". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'examen par l'administration des documents sociaux et comptables de la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran qu'elle lui avait demandés, le 4 juin 2015, de produire, avait pour objet de justifier, en application des dispositions combinées des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales et 54 du code général des impôts, l'exactitude des résultats qu'elle avait déclarés au titre des exercices vérifiés, et portait, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, soit sur des éléments relatifs aux exercices vérifiés 2012 et 2013, soit sur des éléments relatifs à des exercices antérieurs permettant d'apprécier le bien-fondé des résultats que la société requérante avait indiqués dans ses déclarations. Contrairement à ce que soutient la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran, la demande de production de ces documents, parmi lesquels figuraient notamment les statuts et procès-verbaux d'assemblées générales, que la société appelante était en tout état de cause tenue de joindre à ses déclarations en application des dispositions du 1° du 2 de l'article 223 du code général des impôts, n'avait pas à être motivée et ne pouvait être regardée comme ayant procédé à une extension de la vérification de comptabilité à des exercices antérieurs prescrits. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière du fait de la demande de production de ces documents et de leur examen par l'administration fiscale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, l'administration n'est pas tenue d'y mentionner les demandes de documents formulées par le vérificateur auprès de la société lors du contrôle.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectifications du 15 septembre 2015 mentionne la nature des impôts concernés, les années d'imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi d'ailleurs que les textes applicables et comporte les éléments de fait et de droit qui ont conduit à proposer ces rectifications à la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'ayant pas utilisé de documents obtenus auprès de tiers, elle n'avait pas à faire mention de la demande du 4 juin 2015 de produire les documents sociaux et comptables dont l'objet était de justifier l'exactitude des résultats qu'elle avait déclarés au titre des exercices vérifiés. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectifications, à supposer que la société requérante ait entendu s'en prévaloir, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction qu'à la demande de la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran, la vérification de comptabilité s'est déroulée dans ses locaux où ont été mis à la disposition du vérificateur certains des documents qu'il lui avait demandés, le 4 juin 2015, de produire, dont les originaux des procès-verbaux d'assemblées générales que le vérificateur a consultés sur place et certains documents comptables qui lui avaient été remis en copie. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables, dont elle avait conservé les originaux, ne constituait pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition, aucun élément ne venant corroborer les affirmations de la société selon lesquelles celui-ci aurait conservé les originaux de procès-verbaux d'assemblée générale.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 3 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (...). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) ".
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran avait fait mention de la vente, au cours du mois de février 2012, de deux tapis sur les documents manuscrits préparatoires à l'établissement des déclarations mensuelles de TVA, alors que ces ventes n'avaient pas été comptabilisées et que la société intéressée n'avait pas produit les factures correspondantes. A l'examen des copies de factures émises et qui avaient été présentées par la société appelante lors du contrôle, l'administration a noté que les factures nos 3 et 5 manquantes, émises depuis le carnet de facture, correspondaient, eu égard aux dates des factures nos 2, 4 et 6, aux deux ventes de tapis, réalisées au cours du mois de février 2012. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ces opérations n'avaient jamais eu lieu et qu'elles étaient restées à l'état de projet, alors d'ailleurs que l'administration fait valoir que le nom des acquéreurs des tapis lui a été communiqué oralement lors du contrôle, la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ne conteste pas efficacement le bien-fondé de l'analyse faite par l'administration. La société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré à son résultat de l'exercice 2012 les produits correspondants à ces ventes et prestation et procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, seul le rappel de taxe afférent aux ventes ayant été maintenu faute pour l'administration de connaître la date de paiement de la prestation et donc d'exigibilité de la taxe.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran la somme figurant au passif de son bilan de clôture de l'exercice 2012, au crédit du compte " 467000 - Deb Et Cred Divers - Autres ", à défaut pour la société requérante d'avoir produit, au cours du contrôle, tout élément de nature à justifier l'inscription de cette dette au passif de son bilan. L'administration a, par ailleurs, réintégré dans les résultats imposables de la société requérante, les sommes inscrites au cours des exercices vérifiés au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du gérant, unique associé, ainsi que l'à-nouveau comptabilisé au 1er janvier 2012.
11. D'une part, en se bornant à soutenir que l'absence d'identification des tiers créanciers ne saurait les léser, circonstance au demeurant sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration opérée par l'administration, exclusivement fondée sur l'absence du justification de la dette de la société à l'égard de tiers, la société appelante, qui ne produit aucun élément de nature à justifier l'écriture portée au crédit du compte 467000, ne conteste pas efficacement le bien-fondé de l'analyse de l'administration. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé au rehaussement en litige.
12. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre dans son mémoire en défense, qu'elle ait produit, au cours des opérations de contrôle, les extraits du grand livre des années 2008, 2010 et 2011, de nature à justifier les écritures portées sur le compte " 455100 - Cca Bahrami ", ni que l'administration ait entaché son analyse d'incohérences et estimé que les mouvements financiers constatés sur ce compte avaient été matérialisés et justifiés. Il résulte au contraire de l'instruction que, si au cours du contrôle dont la société requérante a fait l'objet, son gérant a indiqué à l'administration qu'il avait fait l'apport de tapis en 2005, 2006 et 2007, les dépenses ainsi engagées par lui au cours d'exercices antérieurs ont été suivies très rapidement de prélèvements de même montant sur son compte courant. Ces apports étaient par suite sans incidence sur le montant de
l'à-nouveau comptabilisé à l'ouverture de l'exercice 2012. Les tableaux que la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran produit en appel, et qu'elle attribue au cabinet Dumont, ne permettent pas davantage de justifier les écritures litigieuses, faute d'être appuyées d'éléments de nature à les corroborer. Par ailleurs, si la société requérante allègue que la rémunération de 55 000 euros allouée à son gérant au tire de l'année 2008, par une assemblée générale du 2 juillet 2009, ne lui a pas été versée en raison des difficultés qu'elle a rencontrées, et que cette somme aurait été portée au crédit de son compte courant au 31 décembre 2008, il ne résulte pas de l'instruction que cette somme aurait été déclarée par elle au titre des rémunérations versées et constituait de ce fait, a fortiori au 31 décembre 2008, une charge à l'égard de l'intéressé. Elle ne peut être dès lors être regardée comme justifiant du passif comptabilisé au titre des exercices vérifiés, la circonstance que son gérant aurait porté la somme en cause dans sa déclaration de revenus de l'année 2008 n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'une double imposition, s'agissant de contribuables distincts.
13. En troisième et dernier lieu, la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait constater l'existence de distributions entre les mains de son associé gérant, lequel constitue un contribuable distinct.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a bien répondu à chacun des moyens qu'elle avait invoqués sans que les premiers juges soient tenus de répondre à tous les arguments qu'elle avait exposés, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Les conclusions à fin de décharge présentées par la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran devant la Cour doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Atelier du Tapis de Téhéran et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00067