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30/06/2020 | FRANCE | N°19PA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2020, 19PA01398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la société Café Indigo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 29 septembre 2017 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 529,68 euros au titre des droits de voirie concernant sa terrasse fermée hors du tiers du trottoir et la somme de 2 048,22 euros au titre d'une terrasse ouverte hors du tiers du trottoir au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1800520 du 21 février 2019, le tribunal administratif

de Paris a rejeté la demande.

D'autre part, la société Café Indigo a demandé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la société Café Indigo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 29 septembre 2017 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 529,68 euros au titre des droits de voirie concernant sa terrasse fermée hors du tiers du trottoir et la somme de 2 048,22 euros au titre d'une terrasse ouverte hors du tiers du trottoir au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1800520 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

D'autre part, la société Café Indigo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2018 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 594,96 euros au titre des droits de voirie concernant sa terrasse fermée hors du tiers du trottoir et la somme de 2 068,74 euros au titre d'une terrasse ouverte hors du tiers du trottoir au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1816694 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2019 et le 3 mars 2020 sous le numéro 19PA01398, la société Café Indigo, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800520 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 septembre 2017 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 6 529,68 euros et de 2 048,22 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Café Indigo soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation ;

- le titre n'est pas signé ;

- la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses sur les trottoirs n'est pas justifiée ;

- les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ; ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires ;

- le titre est entaché d'erreur de fait sur ce point ;

- les droits relatifs à la terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ;

- l'existence d'une terrasse ouverte et ses dimensions pour l'année 2017 ne sont pas établies, à défaut de procès-verbal d'infraction.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Café Indigo de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019 sous le numéro 19PA01592, la société Café Indigo, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1816694 du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2018 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 6 594,96 euros et de 2 068,74 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Café Indigo soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation ;

- le titre n'est pas signé ;

- la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses sur les trottoirs n'est pas justifiée ;

- les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ;

- ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires ;

- le titre est entaché d'erreur de fait sur ce point ;

- les droits relatifs à la terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ;

- l'existence d'une terrasse ouverte et ses dimensions pour l'année 2018 ne sont pas établies, à défaut de procès-verbal d'infraction.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Café Indigo de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- l'arrêté du maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ;

- l'arrêté du maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., avocat de la société Café Indigo, et de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Café Indigo est propriétaire d'un fonds de commerce de bar-grill qu'elle exploite au 12 avenue George V à Paris, 8ème arrondissement. La maire de Paris l'a autorisée à installer une terrasse fermée au droit de son établissement d'une longueur de 11,34 mètres sur 1,30 mètres. Par un titre exécutoire émis le 29 septembre 2017, la maire de Paris lui a demandé de verser la somme de 15 734,43 euros au titre des droits de voirie dus pour l'année 2017, incluant une somme de 6 529,68 euros au titre des droits de voirie concernant la partie de sa terrasse fermée située hors du tiers du trottoir et une somme de 2 048,22 euros au titre d'une terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir. Par un titre exécutoire émis le 16 mai 2018, elle lui a demandé de verser la somme de 15 891,72 euros au titre des droits de voirie dus pour l'année 2018, incluant une somme de 6 594,96 euros au titre des droits de voirie concernant la partie de sa terrasse fermée située hors du tiers du trottoir et une somme de 2 068,74 euros au titre d'une terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir. La société Café Indigo fait appel des jugements du 21 février 2019 et du 28 mars 2019 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces titres exécutoires et à la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées.

2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Contrairement à ce que soutient la société Café Indigo, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ont suffisamment motivé leurs jugements en exposant au point 5 du jugement du 21 février 2019 et au point 7 du jugement du 28 mars 2019 les motifs pour lesquels ils écartaient le moyen tiré de ce que la redevance réclamée ne tenait pas compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public, la charge de la preuve ne constituant pas un moyen autonome devant le juge du fond que le tribunal aurait omis d'examiner. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des jugements attaqués doit être écarté.

5. D'autre part, dès lors qu'il appartient au juge d'appel de statuer sur les moyens invoqués par la société Café Indigo dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait n'entache pas le jugement du 21 février 2019 d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (...) En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

7. Les avis des sommes à payer valant ampliation des titres exécutoires mentionnent le prénom, le nom et la qualité de la personne ayant rendu les titres exécutoires, M. E... C.... Les justificatifs de la signature électronique des bordereaux des titres de recettes ont été produits par la Ville de Paris. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 6 manque ainsi en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation (...) ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

9. Les avis des sommes à payer, valant ampliation des titres exécutoires, comportent chacun en annexe un tableau récapitulatif ayant pour objet de détailler les droits de voirie dus par la société Café Indigo, respectivement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, tableau qui précise pour chaque droit le tarif au mètre carré, le nombre de mètres carrés et les montants qui en résultent, notamment pour la partie de la terrasse fermée située hors tiers du trottoir, fixée à 4 m², et pour la terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir de 9 m². Ces annexes visent l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et les arrêtés par lesquels la maire de Paris a fixé les tarifs applicables aux droits de voirie au titre des années en cause. Ces documents, qui n'avaient pas à préciser la largeur du trottoir, dès lors qu'ils mentionnent les surfaces situées dans le tiers et hors du tiers du trottoir qui fondent les droits de voirie, précisent ainsi les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent, mettant leur destinataire en mesure de les contester. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

11. En premier lieu, la société Café Indigo soutient que le principe de la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses hors du tiers ou dans le tiers du trottoir, prévue par les arrêtés du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie, n'est pas légalement justifié.

12. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des tarifs tient compte de l'emplacement des terrasses sur le territoire de la Ville de Paris, résultant d'une classification des voies, de la surface de leur emprise, de leur implantation sur le trottoir et des dispositifs additionnels propres à chaque commerce, tels que le chauffage et les écrans de protection. S'agissant de l'implantation des terrasses sur le trottoir, alors que l'affectation première du domaine public viaire que constituent les trottoirs consiste à assurer la bonne circulation des piétons, la nécessité de préserver cette affectation première est traduite par l'article DG.10 du règlement des étalages et terrasses qui pose que la largeur des installations permanentes est en principe limitée au tiers de la largeur utile du trottoir. Dans ces conditions, l'installation d'une terrasse hors du tiers du trottoir offre un surcroît de visibilité à l'égard de la clientèle potentielle et des possibilités d'exploitation élargies permettant de générer un chiffre d'affaires supplémentaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Café Indigo la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses hors du tiers ou dans le tiers des trottoirs, prévue par les arrêtés du maire de Paris du 13 janvier 2017 et du 28 décembre 2017 et appliquée par les titres en litige, est objectivement justifiée par l'avantage supplémentaire conféré par l'installation hors du tiers du trottoir et repose sur des considérations d'intérêt général que doit prendre en compte l'autorité en charge du domaine public.

13. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la maire de Paris en procédant à une différenciation des tarifs au regard de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté. A cet égard, si la société Café Indigo soutient que les tarifs fixés par la Ville de Paris auraient dû comporter une part fixe correspondant à la valeur locative d'une propriété privée comparable et une part variable correspondant au chiffre d'affaires réalisé par l'occupant, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une redevance d'occupation du domaine public doive sous peine d'illégalité être fixée comme elle le prétend.

14. En deuxième lieu, la société Café Indigo soutient que les droits relatifs à la partie de la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation et que ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires.

15. D'une part, la société Café Indigo se borne à procéder à une comparaison des tarifs prévus pour les terrasses fermées situées hors du tiers du trottoir avec ceux des terrasses ouvertes et fermées situées dans le tiers du trottoir dans les voies de catégorie 1. Toutefois, à défaut de tout élément relatif à sa situation individuelle produit par la requérante permettant notamment d'apprécier la rentabilité de ses installations, qu'elle seule est en mesure de produire, il ne résulte pas de cette seule comparaison que les droits relatifs à la partie de la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir sont sans proportion avec les avantages de toute nature procurés par une telle installation, compte tenu compte tenu de ce que, comme il a été dit précédemment, cette partie du trottoir n'a pas en principe vocation à être affectée à une utilisation commerciale. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société Café Indigo, il ne résulte pas de l'instruction que la Ville de Paris aurait entendu se référer exclusivement à la valeur locative de la propriété pour fixer les tarifs des droits de voirie. En l'absence de tout élément permettant d'apprécier avec plus de précision les avantages qu'elle retire de l'exploitation de sa terrasse, qu'elle seule est en mesure de produire, la seule comparaison avec le loyer commercial acquitté au m² avec le tarif au m² prévu pour les terrasses situées hors du tiers du trottoir ne caractérise pas une absence de prise en compte de l'avantage retiré par l'exploitant de son installation.

16. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les droits relatifs à la partie de la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiendraient pas compte des avantages procurés par une telle installation et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que ces droits seraient manifestement excessifs et discriminatoires.

17. En troisième lieu, la société Café Indigo soutient que les titres exécutoires sont entachés d'erreur de fait, dès lors que la Ville de Paris n'établit pas la superficie de 4 m² de la terrasse fermée qui serait située au-delà du tiers du trottoir. Toutefois, et alors que la requérante produit elle-même un état récapitulatif des installations autorisées sur le domaine public dont elle bénéficie, qui mentionne les dimensions de la terrasse et est assorti d'un plan matérialisant l'emprise et les trottoirs, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen et ne conteste dès lors pas sérieusement la superficie retenue.

18. En quatrième lieu, la société Café Indigo soutient que les droits relatifs à la terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir ne sont pas légalement justifiés, ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation et sont disproportionnés, en renvoyant à ses moyens relatifs à la terrasse fermée située au-delà du tiers du trottoir. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués doivent être écartés pour les mêmes motifs de droit.

19. En cinquième lieu, la société Café Indigo soutient que l'existence d'une terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir et ses dimensions ne sont pas établies. Toutefois, outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le procès-verbal mentionné à l'article DG.20 du règlement des étalages et terrasses ne constitue pas le seul élément de preuve recevable, la Ville de Paris produit un constat d'infraction du 5 juin 2013 établi par un inspecteur assermenté qui a révélé l'installation sans autorisation d'une terrasse ouverte de 11,30 mètres sur 0,60 mètres devant la terrasse fermée autorisée. L'installation d'une telle terrasse ouverte est corroborée par un procès-verbal de contrôle du 30 juin 2016 et une photographie du 1er juillet 2016, puis par des photographies prises en 2017 et 2018. Face à ces éléments, la société Café Indigo ne produit aucun document et ne mentionne même pas la date à laquelle elle aurait retiré sa terrasse ouverte non autorisée, mettant fin à l'occupation irrégulière du domaine public. Dans ces conditions, la Ville de Paris n'a pas commis d'erreur de fait en imposant à la société Café Indigo au titre des années 2017 et 2018 le paiement d'une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public d'un montant identique à celui prévu pour une occupation régulière.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Café Indigo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation de ces jugements et des titres exécutoires attaqués et à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes contestées doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

22. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Café Indigo demande au titre des frais qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Café Indigo, qui est la partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre des frais que la Ville de Paris a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Café Indigo sont rejetées.

Article 2 : La société Café Indigo versera à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Café Indigo et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.

Le rapporteur,

F. G...La présidente,

S. F...Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01398, 19PA01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01398
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-30;19pa01398 ?
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