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30/06/2020 | FRANCE | N°19PA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2020, 19PA00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Dan Distribution a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1716633/1-1 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, la société Dan ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Dan Distribution a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1716633/1-1 du 7 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, la société Dan Distribution, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716633/1-1 du 7 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Elle soutient que :

- en application de l'article 208 du code général des impôts elle a droit à la déduction de la taxe qu'elle a omis de déclarer en 2011 provenant de factures se rapportant à l'année 2010, qui n'a pas fait l'objet d'une déduction au cours de l'année 2010.

- des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible provenant de factures se rapportant à l'année 2010 n'ont pas été pris en compte sans justification ;

- elle a droit à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de la société BSD communication dès lors qu'elle fournit les éléments d'identification de ce fournisseur ;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant les factures de la société Extenso n'a pas été intégralement pris en compte sans justification ;

- certaines factures des années 2011 et 2012 n'ont pas été prises en compte sans motif ;

- elle est bénéficiaire d'un solde excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2012 sur lequel le solde de taxe sur la valeur ajoutée restant à payer doit être imputé ;

- le bien fondé de ses réclamations en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit augmenter le montant des charges admises en déduction des bénéfices des exercices clos en 2011 et 2012 et, par suite, conduire à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance ;

- les conclusions relatives aux factures de la société Extenso et à une fraction des factures de la société SFR, à hauteur de 52,08 euros, sont irrecevables dès lors qu'elles ont donné lieu à un dégrèvement en première instance ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Dan distribution ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Dan Distribution, qui a pour activité la fourniture de services téléphoniques et informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, après avoir dressé des procès-verbaux pour défaut de présentation de comptabilité et opposition à contrôle fiscal, a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et à des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il est constant que par une décision du 26 mars 2018, antérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société Dan Distribution a été assujettie concernant des factures émises par la société Extenso ainsi qu'une fraction, à hauteur d'un montant de taxe de 52,08 euros, des factures émises par la société SFR. Dans cette mesure, les conclusions de la société Dan Distribution sont dès lors irrecevables.

Sur le bien fondé des impositions en litige :

3. La société Dan Distribution ne contestant pas que la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales a été régulièrement mise en oeuvre à son encontre, elle supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'administration contesterait, à tort, une partie des factures au motif qu'elles se rapportent à l'exercice clos au 31 décembre 2010 n'est assorti d'aucune précision permettant de déterminer les factures dont s'agit et, par suite, le bien fondé de ce moyen.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) ".

6. Si la requérante soutient qu'elle dispose d'un reliquat de 17 937,06 euros correspondant à de la taxe déductible relative à l'année 2010 qu'elle aurait omis de déclarer, et qu'elle était en droit de reporter sur l'année 2011 en application des dispositions précitées, elle ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à faire état d'un solde débiteur de ce montant sur le compte 445660 " TVA déductible/ABS " au 1er janvier 2011, alors qu'elle ne justifie d'aucune déclaration de cette taxe au titre de l'année 2011.

7. En troisième lieu, la requérante reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre les factures émanant de la société BSD Communication alors qu'elle a produit les informations d'identification de cette société. Dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 271du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

9. La requérante n'apporte pas d'élément de fait ou de droit nouveau à l'appui du moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de ce que l'administration aurait refusé à tort de prendre en compte des factures émanant des sociétés SFR, Locam et Carrefour. Il y a donc également lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par ailleurs en se bornant à produire, en appel, une nouvelle facture émanant de la société Obamaphone, qui comporte des mentions erronées quant au prix de l'achat et ne mentionne pas le numéro Siren de la société, la requérante n'établit pas que cet achat, de nature indéterminée, aurait été utilisé pour les besoins de ses opérations imposables et, par suite, que la taxe grevant son prix serait déductible.

10. Enfin si la requérante soutient à nouveau en appel qu'elle bénéficierait d'un excédent de taxe à déduire d'un montant de 13 753,65 euros au 31 décembre 2012, et que le solde de la taxe due au titre de 2011 doit être imputé sur cet excédent, ou à défaut remboursé, il est en tout état de cause constant que les rappels de taxe relatifs à l'année 2012 ont été abandonnés en cours de procédure et, par suite, ne sont plus en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que société Dan Distribution n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

12. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à la charge de la requérante au titre de l'année 2011 étant fondés, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les décharges en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a droit auront pour conséquence l'admission de charges supplémentaires en déduction de ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la société Dan Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Dan Production est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dan Production et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00247
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP DORLEAC AZOULAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-30;19pa00247 ?
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