Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2010 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations y afférentes.
Par un jugement n° 1700826 du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2019, sous le n° 19PA00421, et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2019 et 18 novembre 2019, Mme C...-E..., représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1700826 en date du
28 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie avec son époux au titre de l'année 2010 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte du mémoire enregistré le 9 novembre 2018 ;
- il n'a pas répondu ou n'a pas suffisamment motivé ses réponses aux moyens tirés de ce que l'administration fiscale n'a pas donné suite à sa demande de rendez-vous du 16 septembre 2014 avec le chef de brigade et de ce que M. C... ne détenait que 1 % des part sociales de la SCI des Halles, de ce que la procédure de rectification engagée à l'encontre de la SCI de La Motte Durtal était irrégulière, de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie sur la question des revenus fonciers en dépit de sa demande et de ce que le rejet d'un déficit ne constitue pas une base taxable ; il ne s'est pas prononcé sur les prélèvements sociaux ;
- l'administration fiscale n'a pas donné suite à sa demande de rendez-vous du 16 septembre 2014 avec le chef de brigade ;
- l'administration n'a pas prononcé les dégrèvements, en droits et en pénalités, mentionnés dans la décision de rejet partiel de la réclamation préalable ; il est demandé à la Cour de les prononcer ;
- l'administration n'a pas tenu compte des déficits de l'année 2010 et des années antérieures.
Sur les revenus fonciers :
- l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur les revenus fonciers en dépit de sa demande et alors qu'elle lui avait proposé de la saisir ;
- l'administration ne pouvait pas procéder à une vérification de comptabilité de sociétés civiles non assujetties à l'impôt sur les sociétés ;
- aucune proposition de rectification n'a été adressée à la SCI Les Halles, ni aux associés de celle-ci ;
- c'est le même vérificateur qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société et à l'examen de sa situation fiscale personnelle ;
- les conséquences financières n'ont pas été indiquées aux SCI ;
- l'administration n'a pas répondu aux observations des contribuables ;
- M. C... ne détenait que 1 % des parts de la SCI Les Halles ;
- la SCI de La Motte Durtal n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, elle n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ; dès lors, l'administration ne pouvait engager à son encontre une procédure de vérification de comptabilité et la taxer d'office pour défaut de tenue d'une comptabilité ; il ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, qui ne concernent pas les sociétés qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés ;
- l'administration a refusé de faire le contrôle à l'adresse du seul bien immobilier de la SCI ;
- la proposition de rectification du 10 décembre 2012 n'a pas été adressée en copie aux associés de la société de La Motte Durtal ;
- la proposition de rectification du 9 décembre 2013 est insuffisamment motivée, puisqu'il est seulement fait référence aux rehaussements notifiés suite au contrôle sur place de la SCI La Motte Durtal et que les conséquences financières ne sont pas précisées ;
- l'administration n'a pas proposé à la SCI de La Motte Durtal et à ses associés de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur les revenus fonciers ;
- le crédit bancaire de 50 000 euros correspond à un virement de la SCI Gelsce qui n'est pas locataire de la SCI La Motte Durtal, dont il est le seul associé ; les mouvements de trésorerie entre deux SCI non assujetties à l'impôt sur les sociétés et ayant le même associé ne sont imposables tout au plus qu'en tant que revenus d'origine indéterminée, comme l'a reconnu le service dans sa réponse aux observations des contribuables ;
- la SCI de La Motte Durtal a exposé des dépenses de travaux de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers dont elle justifie ; l'administration n'a pas tenu compte des déficits imputables ;
- l'administration a omis de tenir compte des frais financiers dans l'avis d'imposition ;
- la somme de 80 720 euros, qui correspond à un déficit foncier que l'administration a rejeté n'est pas taxable ; il conteste le rejet de ce déficit.
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
- l'administration n'a pas procédé au dégrèvement annoncé.
Sur les revenus d'origine indéterminée :
- l'administration ne pouvait modifier la catégorie d'imposition sans leur adresser une nouvelle proposition de rectification ;
- l'administration ne justifie pas du bien-fondé de ces redressements ;
- la procédure de rectification concernant la SCI Concept 12 est irrégulière dès lors que cette société, non assujettie à l'impôt sur les sociétés, ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; aucune proposition de rectification comportant la mention des conséquences financières ne leur a été adressée à titre personnel ; le service n'a pas répondu aux observations de M. C... sur ce chef de rectification ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie.
Sur les prélèvements sociaux :
- en l'absence de redressement justifié en matière d'impôt sur le revenu, les rectifications en matière de prélèvements sociaux doivent être abandonnées ;
- l'administration ne justifie pas du montant des bases taxables en matière de prélèvements sociaux.
- l'abandon par l'administration des pénalités pour manquement délibéré doit être confirmé par la Cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de Mme C...-E....
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 19PA00545 et des mémoires enregistrés les 26 juillet et 18 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1700826 en date du
28 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2010 et des cotisations primitives de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du mémoire enregistré le 9 novembre 2018 ;
- compte tenu des déficits non rejetés, il n'existe pas de base taxable ;
- l'administration n'a pas prononcé les dégrèvements mentionnés dans la décision de rejet partiel de la réclamation préalable ;
- l'administration n'a pas tenu compte des déficits de l'année 2010 et des années antérieures ;
- l'administration n'a pas tenu compte de la demande de rendez-vous avec le chef de brigade formée par M. C....
Sur les revenus fonciers :
- l'administration n'a pas tenu compte des déficits fonciers ;
- l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur les revenus fonciers malgré la demande de M. C... et alors qu'elle avait proposé aux contribuables de la saisir ;
- M. C... ne détenait que 1 % des parts de la SCI Les Halles compte tenu de l'apport réalisé au profit de la SCI Ternes Holding intervenu le 22 décembre 2010 ;
- l'administration ne pouvait pas procéder à une vérification de comptabilité de cette société qui est une société civile non assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- l'administration fiscale n'a adressé à M. et Mme D... C..., aucune proposition de rectification à titre personnel, en tant qu'associés de la SCI Les Halles, avant la proposition de rectification, en date du 9 décembre 2013 ;
- les conséquences financières n'ont pas été indiquées à la SCI Les Halles ;
- l'administration n'a pas répondu aux observations des contribuables ;
- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie avec la SCI Les Halles ;
- la SCI de La Motte Durtal n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'administration ne pouvait ni procéder à une vérification de comptabilité de cette société, ni engager à son encontre une procédure de taxation d'office pour défaut de tenue d'une comptabilité ;
- l'administration a refusé de faire le contrôle à l'adresse du seul bien immobilier de la SCI ;
- l'administration fiscale n'a adressé aucune proposition de rectification, notamment à Mme D... C..., même foyer fiscal que M. D... C..., associé de la SCI La Motte Durtal ;
- la proposition de rectification du 9 décembre 2013 est insuffisamment motivée, puisqu'il est seulement fait référence aux rehaussements notifiés suite au contrôle sur place de la SCI La Motte Durtal et que les conséquences financières ne sont pas précisées ;
- les conséquences financières n'ont pas été indiquées à la SCI La Motte Durtal ;
- le crédit bancaire de 50 000 euros est un simple mouvement de trésorerie ;
- cette somme ne peut pas être imposée dans la catégorie des revenus fonciers ;
- la SCI a exposé des dépenses de travaux déductibles dont elle justifie.
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
- l'administration n'a pas procédé au dégrèvement annoncé.
Sur les revenus d'origine indéterminée :
- l'administration ne pouvait modifier la catégorie d'imposition sans procéder à une nouvelle proposition de rectification ;
- l'administration ne justifie pas du bien-fondé de ces redressements.
Sur les prélèvements sociaux :
- l'administration ne justifie pas du montant des bases taxables ;
- en l'absence de redressement justifié en matière d'impôt sur le revenu, les rectifications en matière de prélèvements sociaux doivent être abandonnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. et Mme C....
Des notes en délibéré, enregistrées le 12 juin 2020, ont été présentées pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle de la SCI Concept 12, de la SCI Les Halles et de la SCI La Motte Durtal, dont M. C... est associé, M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de M. et Mme C... au titre de l'année 2010 et une cotisation primitive de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Par une décision du 21 novembre 2016, l'administration a partiellement admis la réclamation formée par M. C... et prononcé les dégrèvements correspondants à concurrence d'une somme totale de 57 555 euros.
M. et Mme C... font appel du jugement en date du 28 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge des impositions demeurant à leur charge et des pénalités y afférentes.
2. Les requêtes susvisées, présentées pour M. C... et pour Mme C..., concernent les mêmes impositions et contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du mémoire en réplique produit par M. C... et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 9 novembre 2018, que celui-ci a notamment soutenu, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, que la procédure d'imposition était irrégulière d'une part, en l'absence de réponse à sa demande de saisine du chef de brigade et, d'autre part, du fait de l'irrégularité de la procédure suivie avec les SCI Les Halles et La Motte Durtal, et que les suppléments d'impôts réclamés étaient excessifs dès lors qu'il détenait seulement 1% des parts de la SCI Les Halles. Les premiers juges n'ont pas visé ces moyens et n'y ont pas répondu. M. et Mme C... sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est pour ce motif entaché d'irrégularité, doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Aux termes de l'article L. 74 de ce livre : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ". Aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (...) ". Les articles 46 B et 46 C de l'annexe III au même code soumettent les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts à des obligations déclaratives particulières. Aux termes de l'article 46 D de l'annexe III au même code : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C ". Il ressort de ces dispositions qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts impose de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, en matière de revenus fonciers, à examiner les documents que les SCI Concept 12, Les Halles et La Motte Durtal étaient tenues de mettre à disposition de l'administration en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III sans exiger de ces sociétés la production d'une comptabilité commerciale qu'elles n'étaient pas astreintes à tenir. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait engagé des vérifications de comptabilité irrégulières à l'encontre de ces sociétés. D'ailleurs, la proposition de rectification adressée le 9 décembre 2013 à M. C... mentionne que les sociétés ont fait l'objet d'un " contrôle sur place ". En outre, alors qu'une société civile immobilière peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a opté pour cet impôt et que la SCI Les Halles avait exercé une telle option, la circonstance que l'administration ait adressé à la société un imprimé portant la mention " avis de vérification de comptabilité " et que la proposition de rectification précisait qu'elle avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, sans distinguer selon les impositions concernées, n'est pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité.
7. D'autre part, l'administration a pu régulièrement, compte tenu de l'absence de production de tout élément comptable ou juridique par la SCI La Motte Durtal au cours des opérations de contrôle, évaluer d'office les bases d'imposition de cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
8. Enfin, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité aurait dû être réalisée dans les locaux détenus par la SCI La Motte Durtal et non au siège social de celle-ci, les opérations de contrôle sur place ayant été régulièrement réalisées au lieu où se trouvaient les documents que la société était tenue de mettre à disposition de l'administration.
9. En deuxième lieu, l'article 8 du code général des impôts dispose : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : 1o Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ". L'article L. 57 de ce livre dispose : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
10. D'une part, il résulte de l'instruction que des propositions de rectification ont été régulièrement adressées à la société Concept 12, le 22 mai 2012, à la société Les Halles, le 22 juillet 2013 et à la société La Motte Durtal, le 10 décembre 2012.
11. D'autre part, les membres d'une société de personnes énumérée à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés sont imposés. Par suite, en précisant la nature et le montant des redressements envisagés, à raison de leur quote-part dans les résultats de la SCI Concept 12, de la SCI Les Halles et de la SCI La Motte Durtal, et en leur donnant les motifs des redressements notifiés à ces sociétés, l'administration a suffisamment motivé la proposition de rectification en date du 9 décembre 2013 qu'elle a adressée à titre personnel à M. et Mme C... en vue de la rectification de leur revenu global. Elle n'était pas tenue d'adresser en sus une proposition de rectification catégorielle à M. C... en sa qualité d'associé de ces sociétés ou à Mme C... en sa qualité d'épouse d'un associé de ces sociétés. Au demeurant, il résulte de l'instruction que des propositions de rectification ont été adressées à M. C..., en sa qualité d'associé des SCI Les Halles et La Motte Durtal, les 10 décembre 2012 et 25 juillet 2013.
12. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société. S'il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la réponse par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable doit être motivée, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en ne motivant pas sa réponse aux observations du contribuable lorsque ce dernier, associé d'une société de personnes, présente des observations sur le bien-fondé des rehaussements des bénéfices de la société de personnes. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 13 mai 2014, répondu aux observations personnelles de M. C... sur les rehaussements des bénéfices des SCI Les Halles et La Motte Durtal est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne peut qu'être écarté.
13. Enfin, il résulte de la proposition de rectification du 9 décembre 2013 que les bases d'imposition aux contributions sociales sont motivées par référence aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le 5 du chapitre III de la charte remise aux contribuables prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
15. Il résulte de l'instruction que M. C... a été reçu les 30 janvier et 6 juin 2014 par le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le 30 septembre 2014, par l'interlocuteur départemental. Par suite, si les requérants font valoir que par lettre du 16 septembre 2014, ils ont vainement sollicité un nouvel entretien avec le chef de brigade, l'administration n'était pas tenue de faire droit à une telle demande. Dès lors M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie prévoyant la possibilité d'exercer un recours hiérarchique.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code (...) ".
17. Il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente lorsque le différend porte sur des revenus fonciers. Par suite, M. et Mme C... ne peuvent utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration n'a soumis à la commission que le désaccord persistant en matière de revenus d'origine indéterminée. La circonstance que l'administration a, dans sa réponse aux observations des contribuables datée du 13 mai 2014, mentionné que M. et Mme C... avaient la possibilité de demander la saisine de la commission, sans toutefois préciser l'étendue de la compétence de cette dernière, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 48 du même livre : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) ".
19. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectifications adressées à la société Concept 12, le 22 mai 2012, à la société Les Halles, le 22 juillet 2013 et à la société La Motte Durtal, le 10 décembre 2012, de même que celle adressée à M. et Mme C... le 9 décembre 2013, mentionnent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conséquences financières des rectifications proposées dans des tableaux figurant en annexe à ces documents. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
20. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
21. Il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date. En cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité.
22. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la SCI Les Halles un rehaussement de ses bénéfices sociaux de 100 070 euros au titre de l'année 2010. Les requérants justifient, par la production d'un procès-verbal d'assemblée générale du 22 décembre 2010 de la société civile Ternes Holding, enregistré le 24 décembre suivant, dont les mentions ne sont pas contestées par l'administration, que M. C... a fait apport à cette société, avant la fin de l'année 2010, de l'usufruit de 99 des 100 titres de la SCI Les Halles qu'il détenait. En se bornant à se prévaloir d'une réduction du capital de la SCI Les Halles intervenue le 31 mars 2010 et de l'identité des signatures figurant sur le procès-verbal, l'administration ne conteste pas utilement que M. C... ne détenait, au 31 décembre 2010, que l'usufruit de 1 % des parts de la SCI Les Halles. En application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, M. C... ne pouvait ainsi être imposé sur les revenus fonciers réalisés par la SCI Les Halles au titre de l'année 2010 qu'à raison de cette quote-part de 1 % résultant de ses droits d'usufruitiers dans les bénéfices de cette société. Par suite, M. et Mme C... sont fondés à demander la réduction à concurrence de la somme de 99 069 euros de la base d'imposition qui leur a été assignée au titre de l'année 2010 dans la catégorie des revenus fonciers.
23. En deuxième lieu, l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la SCI La Motte Durtal au titre de l'année 2010 les sommes de 45 000 euros et 50 000 euros à raison, respectivement, de recettes non déclarées et de charges non justifiées. En se bornant à produire un relevé du compte bancaire de la société mentionnant un versement de 50 000 euros en provenance de la SCI Gelsce dont M. C... serait associé à 99 % et gérant, les requérants n'établissent pas que la somme versée constituerait, ainsi qu'ils l'allèguent, un apport d'associé en compte courant non imposable. En outre, M. et Mme C... étant soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers réalisés par la SCI La Motte Durtal correspondant à leurs droits dans les résultats de cette société, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment :
" I. 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".
25. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.
26. Les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la SCI La Motte Durtal aurait effectivement supporté, au cours de l'année 2010, des frais et charges déductibles pour un montant de 80 322,77 euros alors que l'administration a, contrairement à ce qu'ils soutiennent, remis en cause l'intégralité des charges déclarées par la SCI. En se bornant à produire des factures établies par un menuisier-ébéniste et une entreprise de charpente-couverture-zinguerie, qui ne comportent aucune précision sur la nature des travaux entrepris, les requérants ne justifient pas que les dépenses de travaux dont ils demandent la prise en compte correspondent à des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts dont le montant peut être déduit des revenus locatifs.
27. En quatrième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement (...) ".
28. M. et Mme C... demandent la prise en compte de déficits catégoriels relatifs à l'année 2010 et de déficits constatés au cours des années antérieures et non encore imputés. Ils ne justifient toutefois pas de l'existence de déficits dont l'administration aurait omis de tenir compte.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
29. En premier lieu, les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Est ainsi inopérant le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que l'avis d'imposition émis le 20 novembre 2015 mentionne la somme de 135 086 euros comme étant imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au lieu de la somme de 6 782 euros et ne fait état d'aucun revenu d'origine indéterminée, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a entendu imposer la différence entre ces deux montants s'élevant à 128 304 euros en tant que revenus d'origine indéterminée et la somme de 6 782 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la mention de la somme de 135 086 euros constituant une simple erreur matérielle. Il en résulte également que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., l'administration n'a pas entendu abandonner les rectifications notifiées en matière de revenus d'origine indéterminée. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'administration aurait dû procéder à la notification d'une nouvelle proposition de rectification ou d'un nouvel avis de dégrèvement.
30. En second lieu, M. et Mme C... ayant été régulièrement taxés d'office, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ils supportent, en application de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'absence de
bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à leur charge. L'administration a imposé en tant que revenus d'origine indéterminée divers crédits bancaires précisément identifiés pour un montant total de 128 304 euros. M. et Mme C... n'apportant aucun élément justificatif sur l'origine et la nature de ces crédits, qui demeurent ainsi injustifiés, ils ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions correspondantes.
En ce qui concerne les contributions sociales :
31. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander, par voie de conséquence de la réduction de la base d'imposition résultant du point 22
ci-dessus, la réduction correspondante des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. S'agissant de l'année 2011, la circonstance qu'aucune cotisation d'impôt sur le revenu n'ait été mise à la charge de M. et Mme C... est sans incidence sur le bien-fondé des contributions sociales mises à leur charge au titre de la même année. Enfin, le moyen tiré de ce que l'administration ne préciserait pas la nature des revenus imposés au titre de l'année 2011 manque en fait.
Sur la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts :
32. Aux termes du I de l'article 1758 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue ".
33. Les requérants soutiennent que la majoration de 10 % mise à leur charge en application des dispositions précitées n'est pas fondée dès lors que l'abandon, par décision du 13 mai 2014, d'une fraction importante des rehaussements initialement notifiés a révélé des erreurs de l'administration. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité en litige, qui a pour seul objet de sanctionner les omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations du contribuable s'agissant des rehaussements maintenus.
34. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à demander la réduction, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l'imposition au titre de l'année 2010 de la somme de 99 069 euros dans la catégorie des revenus fonciers.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700826 du Tribunal administratif de Paris en date du
28 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à
M. et Mme C... au titre de l'année 2010 sont réduites de la somme de 99 069 euros.
Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et des requêtes d'appel de M. et Mme C... est rejeté.
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Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1 - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2020.
Le président,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19PA00421, 19PA00545