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25/06/2020 | FRANCE | N°17PA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 juin 2020, 17PA02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement au vu de la délibération du jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles de l'académie de Créteil en date du 3 juillet 2015, cette même délibération du jury ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique et d'enjoindre à la rectri

ce de l'académie de Créteil de la réintégrer et de la nommer sur le poste visé par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement au vu de la délibération du jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles de l'académie de Créteil en date du 3 juillet 2015, cette même délibération du jury ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de la réintégrer et de la nommer sur le poste visé par la décision du 10 juillet 2015.

Par un jugement n° 1510205 du 9 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2017, 14 octobre 2018, 23 avril 2019 et 3 février 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1510205 en date du

9 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2015, la délibération du jury académique d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles de l'académie de Créteil en date du

3 juillet 2015 et la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale de son recours hiérarchique formé le 20 août 2015 ;

3°) d'enjoindre, sans délai, à la rectrice de l'académie de Créteil de la réintégrer et de la nommer sur le poste visé par la décision du 10 juillet 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'absence d'écriture en défense du ministre ;

- il est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés ;

- les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ;

- le Tribunal n'a pas tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles elle a exercé son activité ;

- la décision portant licenciement est insuffisamment motivée ;

- la procédure devant le jury n'a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- la délibération du jury n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation n'a pas été recueilli et ne lui a pas été communiqué ;

- la composition du jury était irrégulière ;

- la décision en date du 10 juillet 2015 l'affectant définitivement sur un poste à compter du 1er septembre 2015, sans condition de titularisation, est une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée par la décision portant licenciement du 20 juillet 2015 ;

- les décisions attaquées ont été prises sur le fondement d'éléments matériels inexacts et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'a notamment pas été tenu compte des circonstances tenant à ce que des dispositifs de formation différents ont été mis en place entre sa première année et son année de prolongation de stage, à son affectation dans un établissement difficile et à l'absence de directeur ;

- en dépit de sa demande, elle n'a pas bénéficié d'aides et d'accompagnements suffisants qui lui auraient permis de mettre fin à ses insuffisances professionnelles ;

- elle n'a pas bénéficié des " entretiens formatifs " prévus par les textes ;

- le jugement et la décision du 20 juillet 2015 sont irréguliers dès lors qu'ils visent l'arrêté du 22 août 2014 ;

- le principe de l'égalité de traitement a été méconnu.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2019 et le 14 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2017, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

- le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., lauréate du concours de professeur des écoles en 2013 a été nommée professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2013. Elle a effectué une première année de stage en 2013-2014 au sein de l'académie de Créteil puis, à la suite de l'avis défavorable à sa titularisation rendu par le jury académique, le recteur de l'académie de Créteil l'a autorisée à effectuer une deuxième année de stage en 2014-2015. Mme D... a été affectée à l'école élémentaire Joliot-Curie de Chevilly-Larue. A la suite de la décision du jury académique réuni le 3 juillet 2015 de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs des écoles aptes à être titularisés, le recteur de l'académie de Créteil a, par un arrêté en date du 20 juillet 2015, prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2015. Mme D... a formé, le 20 août 2015, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale, qui a été implicitement rejeté. Mme D... relève appel du jugement en date du 9 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2015, de la délibération du jury du 3 juillet 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le mémoire enregistré le 5 février 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale a indiqué au Tribunal que la requête de première instance relevait de la compétence du recteur de l'académie de Créteil. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas l'absence d'écriture en défense du ministre chargé de l'éducation nationale.

3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le jugement du Tribunal n'est pas suffisamment motivé. Toutefois, le Tribunal qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments de la requérante, notamment ceux tirés d'un prétendu défaut d'accompagnement et d'aide durant son année de prolongation de stage et de ce que les rapports négatifs ne concernaient qu'une courte période, a répondu de façon suffisamment précise, aux points 8 à 10 du jugement, au moyen tiré de ce que la décision de licenciement en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, Mme D... soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il vise les dispositions de l'arrêté du 22 août 2014. Toutefois, ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.

5. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. D'une part, aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'État, sous la forme d'actions organisées à l'université et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. (...) ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. (...) ". Et, aux termes de l'article 13 de ce décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'ont pas été titularisés, sont (...) licenciés (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 mai 2010 : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le recteur arrête la liste des professeurs des écoles stagiaires déclarés aptes à être titularisés. Il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ".

En ce qui concerne la délibération du jury académique :

S'agissant de la légalité externe :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2013 : " (...) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 63 du décret du

23 août 2013 : " A l'exception des chapitres VI et VIII, les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 10 du décret n° 90-680 : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2014. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dispositions de l'arrêté du 22 août 2014 n'étaient pas applicables aux candidats inscrits au concours de professeur des écoles de l'année 2013, dont la session avait été ouverte par un arrêté du 23 mai 2012 publié au Journal officiel de la République française le 27 mai 2012, soit antérieurement à la publication du décret du 23 août 2013. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet arrêté, en particulier de celles de son article 5. Enfin, la circonstance que la délibération du jury vise par erreur l'arrêté du 22 août 2014 est sans incidence sur le texte légalement applicable.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 : " Il est constitué un jury académique de trois à six membres nommés par le recteur. Le président, le vice-président et les membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription. (...) ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté du 30 juin 2015 fixant la composition du jury académique d'évaluation des professeurs des écoles, que celui-ci était régulièrement composé de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, présidente, de son adjoint, vice-président, et de 4 inspecteurs de l'éducation nationale. D'autre part, il ressort de la décision du jury en date du 3 juillet 2015 et de la feuille d'émargement que la requérante a été évaluée par une sous-commission du jury académique qui était composée de trois inspecteurs de l'éducation nationale. Enfin, alors même que la décision du jury en date du 3 juillet 2015 n'a été signée que par la présidente du jury, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été délibérée par l'ensemble des membres du jury académique. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jury aurait été irrégulièrement composé.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du jury ne serait pas suffisamment motivée manque, en tout état de cause, en fait.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la procédure devant le jury n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la légalité interne :

13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 10 et 12 du décret du 1er août 1990 et de celles des articles 5 et 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage et que s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'inspection du 12 mai 2015 établie par l'inspecteur de l'éducation nationale, du rapport de synthèse rédigé par la tutrice de Mme D... le 7 avril 2015, et du rapport de la formatrice de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation du 24 mars 2015, que Mme D... ne maîtrisait pas les connaissances disciplinaires et les compétences professionnelles attendues pour exercer le métier d'enseignant. Il en ressort également qu'elle ne préparait pas suffisamment ses séances et n'adaptait pas leur contenu à sa classe. Ses évaluateurs soulignent, en outre, qu'elle n'évaluait pas suffisamment les progrès et acquisitions des élèves de sorte qu'elle était dans l'incapacité de repérer ceux en difficulté. Enfin, des carences dans la gestion de sa classe ont été relevées. Si Mme D... invoque des circonstances particulières tenant notamment à son affectation dans un établissement difficile et dépourvu de directeur, qui n'auraient pas été suffisamment prises en compte par le jury, celles-ci ne suffisent pas à établir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de faire la preuve de ses aptitudes. En particulier, Mme D... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de conseils et d'accompagnements alors qu'elle avait sollicité l'aide d'un formateur à l'issue de la visite de l'inspecteur de l'éducation nationale le 13 mai 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des rapports de visite des 25 et 26 novembre 2014, 20 février 2015 et 24 mars 2015, que la requérante a bénéficié, tout au long de l'année 2014-2015, d'une formation au sein d'une école supérieure du professorat et de l'éducation rattachée à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et, durant son stage pratique, d'un accompagnement par un formateur et un tuteur, qui lui prodiguaient de nombreux conseils. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet accompagnement était réel et s'est déroulé sur l'ensemble de l'année scolaire. Dans ces conditions, eu égard à l'insuffisance de ses aptitudes pédagogiques constatées à l'issue de ses deux années de stage, le jury académique n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de Mme D... en estimant qu'elle n'était pas apte à être titularisée, alors même que la formation des professeurs des écoles a été modifiée entre les deux années de stage et qu'elle a suivi, au cours de l'année 2014-2015, la même formation que les lauréats du concours de professeur des écoles de l'année 2014. A cet égard, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des mentions d'une circulaire du 17 juin 2014 qui sont dépourvues de valeur règlementaire. Enfin, si Mme D... fait valoir qu'elle a été affectée, par un arrêté du 10 juillet 2015, dans deux établissements scolaires de Villejuif du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, cette circonstance n'est, contrairement à ce qu'elle soutient, pas de nature à justifier de ses aptitudes professionnelles. Ainsi, la délibération du jury académique n'est fondée ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir.

En ce qui concerne la décision de licenciement :

15. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 10 du décret susvisé du 1er août 1990 et de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 mai 2010 que l'administration est tenue de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage.

16. En premier lieu, le jury académique ayant, par sa délibération du 3 juillet 2015, refusé d'inscrire Mme D..., qui effectuait une seconde année de stage, sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, le ministre de l'éducation nationale était tenu de la licencier.

Le ministre se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme D..., les autres moyens soulevés par celle-ci à l'encontre de la décision de licenciement du 20 juillet 2015 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

17. En second lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 1er août 1990 que le recteur ne peut titulariser un professeur des écoles stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique.

18. En l'absence d'une décision expresse de titularisation à l'expiration de sa seconde année de stage pour l'année scolaire 2014-2015, Mme D... a conservé la qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment. Dès lors, l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne, l'a affectée, " à titre provisoire à compter du 01/09/2015 et jusqu'au 31 août 2016 ", dans deux établissements de Villejuif en qualité de professeur des écoles de classe normale, n'a pas eu pour effet, même implicitement, de titulariser l'intéressée à l'issue de sa seconde année de stage en l'absence de décision expresse de titularisation prise par le recteur sur proposition en ce sens du jury académique. La décision d'affectation du 10 juillet 2015 n'était donc pas créatrice de droit et, contrairement à ce que soutient la requérante, rien ne s'opposait à ce qu'elle soit retirée par la décision de licenciement du 20 juillet 2015 en litige.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2020.

Le président,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02265
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales relatives au personnel - Questions générales relatives au personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUPINEAU
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : PIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-25;17pa02265 ?
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