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24/06/2020 | FRANCE | N°19PA02300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 juin 2020, 19PA02300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903631/1-2 du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les

16 juillet et

24 août 2019, Mme C..., représentée par Me T. Ernest Akuesson, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903631/1-2 du 18 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 16 juillet et

24 août 2019, Mme C..., représentée par Me T. Ernest Akuesson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1903631/1-2 du 18 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du lieu de sa résidence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet devait examiner son droit au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mariée à un ressortissant français depuis le 1er décembre 2008 et justifie d'une communauté de vie de plus de six mois ; l'administration est tenue d'abroger cette décision au vu d'un changement dans les circonstances de fait et de droit postérieur en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour.

Par une ordonnance du 18 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

5 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me T. Ernest Akuesson, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née B... A..., ressortissante dominicaine née le 19 novembre 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ou de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1903631/1-2 du 18 juin 2019, dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qu'elle avait invoqués devant eux, ont répondu de façon précise à chacun des moyens contenus dans sa demande. La régularité du jugement ne dépend, en tout état de cause, pas du bien-fondé des motifs retenus par le tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige fait mention des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, notamment, que Mme C... ne peut se prévaloir de la qualité d'étudiant et que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Il suit de là que cet arrêté, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, est suffisamment motivé pour répondre aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui s'est mariée avec un ressortissant français le 1er décembre 2018, soit quelques jours après que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par l'arrêté en litige du 20 novembre 2018, rejeté sa demande de titre de séjour, ne peut justifier d'une communauté de vie antérieure au 3 octobre 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, si elle résidait en France depuis près de trois ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ainsi que l'a relevé le tribunal. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, Mme C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration à défaut d'avoir adressé une demande d'abrogation qui aurait été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

7. En quatrième et dernier lieu, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle pourrait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mariage avec un ressortissant français n'est intervenu qu'après cette décision. Il appartient à l'intéressée de présenter, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02300
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : AKUESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-24;19pa02300 ?
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