Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL IMD Group a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1800656/2-2 du 8 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2019 et 16 janvier 2020, la SARL IMD Group, représentée par Me C... E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré sa demande, elle n'a pas été convoquée par le supérieur hiérarchique ;
- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié offre cette garantie au contribuable taxé d'office ;
- une interprétation inverse créerait une différence de traitement non conforme à la loi ;
- les sommes inscrites au crédit du compte courant de Mme B... correspondent à des sommes versées par cette dernière pour le compte de la société ;
- il n'a jamais été soutenu que ce compte appartenait à Mme A... ;
- la requête d'appel n'est pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la SARL IMD Group.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL IMD Group, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet, du 11 mars au 5 juin 2013, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Elle relève appel du jugement du 8 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés maintenues à sa charge.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ".
3. S'il ressort des termes de la " Charte des droits et obligations du contribuable
vérifié " que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie, contrairement à ce qui est soutenu, ne saurait bénéficier au contribuable taxé d'office pour défaut de déclaration en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle est réservée au cas où, en réponse aux observations du contribuable, le vérificateur a maintenu, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, totalement ou partiellement les rectifications envisagées. La circonstance que, même en situation de taxation d'office, il arrive à l'administration de répondre aux observations du contribuable, ne saurait ouvrir à ce dernier le bénéfice de garanties qui ne sont pas prévues dans le cadre de cette procédure, sans que la requérante puisse valablement soutenir que cette règle, qui s'applique à l'ensemble des contribuables taxés d'office, serait constitutive d'une différence de traitement non conforme à la loi. Par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'a pas été mise en mesure d'obtenir une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental, doit être écarté comme inopérant, dès lors qu'elle a été taxée d'office.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. L'article 38 du code général des impôts dispose que : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
5. En l'espèce, l'administration a considéré que des sommes de 69.589 euros et 15.600 euros inscrites respectivement en 2010 et en 2011 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de " D. " dans les comptes de la société, devaient être regardées comme un passif injustifié, qu'elle a réintégré aux résultats imposables de la société requérante sur chacun des exercices respectifs. La société requérante, en se bornant à produire diverses factures, dont le paiement effectif par l'une ou l'autre des associées de la société n'est attesté par aucun élément, ainsi que des relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, qui selon elle tendraient à démontrer qu'elle n'a pas pris en charge ces dépenses, n'apporte pas la preuve que les sommes inscrites au compte courant d'associé correspondraient à une dette contractée à l'égard de l'une ou l'autre de ses associées, qu'il s'agisse de Mme K. ou de Mme D. Elle n'est dès lors pas fondée à contester la rectification à laquelle l'administration a procédé de ce fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL IMD Group n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL IMD Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMD Group et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01980