Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1800366/2-2 du 8 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel en ce qui concerne les rappels de contributions sociales, a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 23 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me E... G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu bénéficier d'une rencontre avec le supérieur hiérarchique malgré sa demande ;
- elle n'a jamais appréhendé les sommes inscrites au compte courant d'associé ouvert au nom de " D... " dans les écritures de la société IMD Group et que l'administration a réintégrées à son revenu imposable ;
- ce compte ne lui appartient pas ;
- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ;
- la charge de la preuve ne lui appartient pas, les modalités de notification de la proposition de rectification n'étant pas établies.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société IMD Group dont
Mme B... est l'une des associées, l'administration a notifié à cette dernière des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011, correspondant à des revenus réputés distribués par cette société. Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance au titre des rappels de contributions sociales, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011.
2. Aux termes de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". L'administration fiscale, malgré la demande qui lui a été adressée à cet effet par le greffe de la Cour, n'a produit aucun document permettant de s'assurer de la régularité des modalités de notification de la proposition de rectification du 10 juillet 2013. Elle ne peut par suite valablement soutenir que Mme B... s'est abstenue de répondre dans le délai prescrit à cette proposition de rectification et doit être ainsi regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications mises à sa charge. En conséquence, et contrairement à ce qu'il soutient, le ministre supporte la charge d'apporter la preuve du bien- fondé des impositions en cause.
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Pour justifier la réintégration dans les revenus imposables de Mme C... B..., veuve D..., des sommes inscrites au compte courant d'associé ouvert au nom de " D... " dans les comptes de la société IMD Group, l'administration fait valoir qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société, sa gérante, Mme A... D..., a indiqué au vérificateur que sa mère, Mme B... veuve D..., également associée de la société, était titulaire de ce compte, utilisé notamment pour comptabiliser les apports effectués par l'intéressée. Toutefois, les affirmations de l'administration à cet égard ne sont étayées par aucun document. En outre, la proposition de rectification du 10 juillet 2013 adressée à
Mme B... qualifie à tort cette dernière de gérante de la société IMD Group et indique également à tort que le compte courant d'associé en cause était ouvert au nom de Mme C... D..., alors que son intitulé était au seul nom de " D... ", ces éléments étant de nature à corroborer les affirmations de la requérante selon laquelle le vérificateur aurait opéré une confusion entre Mme B... et sa fille. Les observations figurant dans la réclamation initiale, en raison de leur caractère général et portant pour l'essentiel sur le fait que l'intéressée ignorait tout sur le fonctionnement de la société, ne sauraient être regardées comme contenant une admission de sa part qu'elle disposait d'un compte dans les écritures de cette société. Faute d'autres indications sur le fonctionnement de ce compte, l'administration n'établit en conséquence pas que Mme B... était titulaire du compte courant d'associé et des sommes créditées sur ce compte. Par conséquent les sommes inscrites sur ce compte courant d'associé ne peuvent être regardées comme des revenus distribués à son profit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande, et à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1800366/2-2 du 8 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme B... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. F..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01594