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24/06/2020 | FRANCE | N°18PA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 juin 2020, 18PA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler, le cas échéant après avoir ordonné une expertise médicale, l'arrêté du

1er juillet 2016 par lequel le maire de Paris a décidé qu'elle percevrait une indemnité journalière égale à 80 % de son traitement habituel pour la période du 1er février au 14 mars 2014, a déclaré son état de santé consolidé au 30 avril 2014 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ;

2°) d'enjoindre à la

Ville de Paris de justifier des démarches accomplies auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler, le cas échéant après avoir ordonné une expertise médicale, l'arrêté du

1er juillet 2016 par lequel le maire de Paris a décidé qu'elle percevrait une indemnité journalière égale à 80 % de son traitement habituel pour la période du 1er février au 14 mars 2014, a déclaré son état de santé consolidé au 30 avril 2014 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de justifier des démarches accomplies auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour déclarer son accident du travail du 12 novembre 2012, sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du retard pris dans la gestion de son dossier.

Par un jugement n° 1613189/2-3 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme C... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, Mme C..., représenté par Me F... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1613189/2-3 du 18 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de justifier des démarches accomplies auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour déclarer son accident du travail du 12 novembre 2012 et lui permettre de bénéficier des dispositions du code de la sécurité sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, confiée à un rhumatologue et un psychiatre, aux fins d'évaluer les séquelles résultant de l'accident dont elle a été victime le 12 novembre 2012 et de fixer leur date de consolidation ;

5°) dans tous les cas, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du retard pris dans la gestion de son dossier ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 1er juillet 2016 a été pris par une autorité incompétente ;

- l'administration n'a pas transmis son dossier à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; manifestement induite en erreur par la Ville de Paris, elle ne peut être laissée dans l'ignorance de sa situation administrative à l'égard de cette caisse primaire d'assurance maladie ;

- aucun élément de son dossier ne permet d'établir que son état de santé était stabilisé à la date du 30 avril 2014, date de consolidation retenue par la Ville de Paris, et qu'elle présentait antérieurement à son accident de travail un état asymptomatique ayant évolué pour son propre compte ; la fixation de la date de consolidation ne peut être établie qu'en tenant compte des conséquences psychologiques de son accident ; qu'à supposer même établi l'existence d'un état antérieur asymptomatique, il n'était pas de nature à justifier une réduction du taux d'IPP ;

- les retards dans la gestion de son dossier ainsi que les modalités de fixation de la date de consolidation sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ;

- elle a subi un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2018, la Ville de Paris, représentée par Me D... E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation ainsi que de celles tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, présentées par Mme C... tant en première instance qu'en appel ;

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables en ce qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

- les conclusions à fin d'indemnisation sont, en tout état de cause, irrecevables en ce que le contentieux n'a pas été lié ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2020, Mme C... informe la Cour qu'elle se désiste de la procédure en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Par le mémoire susvisé, enregistré le 10 mars 2020, Mme C..., déclare vouloir se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que la Ville de Paris demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C...

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00889
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-24;18pa00889 ?
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