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23/06/2020 | FRANCE | N°19PA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 23 juin 2020, 19PA03714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1913429 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 nov

embre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1913429 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913429 du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, dans un délai de quinze jours, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité malienne, entré en France le 1er juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. D'une part, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du

28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.

4. D'autre part, pour contester la décision de refus de titre de séjour, M. D... se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis 2013 et de son expérience professionnelle. Toutefois, les pièces versées au dossier, peu nombreuses et dont la plupart sont des relevés de compte, ne font apparaître aucun mouvement de dépôt ou de retrait et ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la présence en France de l'intéressé. En outre, ce dernier, qui justifie d'une expérience d'un an et neuf mois en qualité d'agent de propreté, ne fait état d'aucune formation ou qualification professionnelle particulière, ni d'aucun élément relatif à sa situation personnelle caractérisant une intégration particulière en France. Enfin, si M. D... soutient que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'avis défavorable de la direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 4 avril 2019 dès lors que cet avis comporte une erreur sur le nom de la société qui l'emploie, il ressort de la demande adressée à l'administration le 12 avril 2018 que ce nom correspond à celui qui a été renseigné par l'employeur. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a saisi le préfet de police d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. D... se prévaut de la durée de sa résidence en France et de son expérience professionnelle, le caractère continu de sa présence sur le territoire depuis 2013 n'est pas établi et le requérant ne justifie que d'une expérience de moins de deux ans en qualité d'agent de propreté, sans se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. En outre, s'il soutient qu'il a en France le centre de ses intérêts matériels et affectifs, il ne l'établit pas, alors même qu'il ressort de la fiche de salle renseignée le 25 février 2019 que ses parents résident encore au Mali où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2020.

Le rapporteur,

M-F... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA03714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03714
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : KINTA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-23;19pa03714 ?
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