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23/06/2020 | FRANCE | N°19PA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 23 juin 2020, 19PA02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au paiement de la somme totale de 252 322,13 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement avant-dire-droit n°1206963 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun,

après avoir jugé que l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obliga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au paiement de la somme totale de 252 322,13 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement avant-dire-droit n°1206963 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun, après avoir jugé que l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire à laquelle Mme F... avait été soumise et les troubles dont elle souffre devait être regardée comme établie et de nature à ouvrir droit à réparation de son préjudice au titre de la solidarité nationale, a estimé que l'état du dossier ne lui permettait pas de déterminer avec précision la nature et l'étendue de son préjudice et a, avant dire-droit, ordonné une expertise à cette fin.

Par un arrêt avant-dire-droit n° 14PA02117 du 2 juillet 2015, saisie d'un appel de l'ONIAM contre ce jugement, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de l'office et ordonné une expertise en donnant pour mission à l'expert de réunir tous éléments lui permettant de statuer sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination contre l'hépatite B subie.

Par un arrêt n° 14PA02117 du 20 novembre 2018, la cour a rejeté la requête de l'ONIAM et les conclusions d'appel incident de Mme F....

Par un jugement n°1206963 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2019 et 27 février 2020, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1206963 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 252 322,13 euros en réparation de ses préjudices et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du

9 août 2012 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'aurait pas dû faire prévaloir le motif énoncé au point 9 de l'arrêt de la cour du 20 novembre 2018 sur l'article 1er du dispositif de cet arrêt auquel seul s'attache l'autorité de la chose jugée ; la contradiction entre le dispositif et la motivation de l'arrêt équivaut à une absence de motif ;

- l'expertise, dépourvue de caractère scientifique du Docteur Chédru, est utilement contredite par le Professeur Authier ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat retient l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contenant un adjuvant aluminique tel que l'Engerix B à laquelle elle avait l'obligation de se soumettre, et la combinaison de différents symptômes ; par ailleurs, le Revaxis contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite qu'elle a également reçu contient le même adjuvant ;

- la présence de celui-ci a été mise en évidence par une biopsie musculaire réalisée le

25 janvier 2012 et les pièces du dossier établissent, qu'en l'absence d'antécédents, il est à l'origine de l'apparition, de l'évolution et de la persistance d'une importante asthénie, de douleurs dans les quatre membres, de difficultés cognitives avec troubles de la mémoire de travail et de la concentration ;

- sauf à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée pour chiffrer les différents chefs de préjudice, elle est fondée à demander le règlement par l'ONIAM des sommes suivantes :

* 7 163 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;

* 216,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 5 007,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

* 7 201 euros au titre des souffrances endurées ;

* 71 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 3 550 euros au titre du préjudice d'agrément ;

* 158 184,06 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2020 et 12 mars 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le lien entre les troubles dont la réparation est sollicitée et la vaccination anti-hépatique B n'est pas établi ;

- la cour, dans son arrêt du 20 novembre 2018, a statué dans les limites de ce dont elle était saisie et n'a pas entaché son arrêté de contrariété entre ses motifs et son dispositif.

Un mémoire, présenté pour Mme F..., a été enregistré le 5 juin 2020 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- le rapport d'expertise du Dr Chédru enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2018 ;

- l'ordonnance du 22 mai 2018 du président de la Cour portant taxation à hauteur de la somme de 3 500 euros de l'expertise du Dr Chédru ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme F... et de Me D... représentant l'ONIAM.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2020, a été produite pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., infirmière au sein du centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice (Val-de-Marne), a reçu les 5 octobre 2007, 23 novembre 2007 et 2 septembre 2009 des injections obligatoires complémentaires de vaccin contre l'hépatite B. Après la dernière injection, elle a souffert de douleurs musculaires et articulaires, parfois invalidantes, d'asthénie et de paresthésies des membres inférieurs puis supérieurs, de sensations de vertige et de troubles cognitifs. A la suite d'un diagnostic provisoire de polyradiculonévrite, l'imputabilité au service de son état de santé a été reconnue par une décision du directeur des hôpitaux de Saint-Maurice du 19 octobre 2009 entrainant la prise en charge des soins par son employeur, à compter du 13 octobre 2009. Une biopsie musculaire effectuée le 17 janvier 2012 ayant révélé la présence de lésions de myofasciite à macrophages extens, Mme F... a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation, rejetée le 18 juin 2012 au motif que l'existence d'un lien de causalité entre la myofasciite à macrophages et la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établie. Saisi par Mme F..., par jugement en date du 26 février 2014, le tribunal administratif de Melun a considéré que la requérante ouvrait à indemnisation au titre de la solidarité nationale et a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire aux fins de détermination de la nature et de l'étendue des préjudices subis. Saisie d'un appel de l'ONIAM, par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et les troubles invoqués par Mme F... n'était pas suffisamment établi en l'état du dossier et a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2018. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la Cour -qui n'a pas entendu se saisir de la contestation au fond- a rejeté la requête d'appel de l'ONIAM ainsi que les conclusions présentées par Mme F... à titre incident. Cette dernière relève désormais appel du jugement du 23 avril 2019, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Après avoir affirmé dans ses motifs que, si dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de différents symptômes n'était pas exclue et revêtait une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi, les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'instruction, et notamment des termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 novembre 2018 dont il devait tirer les conséquences, que le lien de causalité entre la vaccination subie par Mme F... dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et les symptômes dont elle souffre ne saurait, en l'espèce, être regardé comme établi. Le tribunal administratif de Melun a, en conséquence, considéré que la demande d'indemnisation présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique n'était pas fondée et, dans le dispositif de son jugement, a rejeté la requête de Mme A... épouse F.... Ainsi, et quels que soient les termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 20 novembre 2018, le jugement n'est en ce qui le concerne entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation par l'ONIAM :

3. Saisie d'un appel principal de l'ONIAM contre un jugement avant-dire droit, dont les seules conclusions consistaient à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, la cour les a rejetées après avoir considéré que la mesure sollicitée était dépourvue d'utilité en ayant considéré, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'aucun lien de causalité entre la responsabilité et les préjudices invoqués n'était en définitive caractérisé. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache tant au dispositif de cette décision qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire. Par suite, le tribunal administratif de Melun a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, juger que le lien de causalité entre la vaccination litigieuse et les préjudices invoqués n'était pas établi et impliquait uniquement de se conformer aux motifs de l'arrêt.

4. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 3111-4 du même code, toute personne qui, dans un établissement de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée, notamment, contre l'hépatite B et le tétanos.

5. Dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi. Tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination.

6. Ainsi qu'il a précédemment été jugé dans l'arrêt précité de la cour du 20 novembre 2018 tel que repris par le tribunal, s'il résulte de l'instruction que la biopsie pratiquée sur Mme F... le 17 janvier 2012 a mis en évidence des lésions musculaires correspondant au syndrome de la myofasciite à macrophages à l'emplacement des trois points d'injection de vaccin qu'elle a reçues les 5 octobre 2007, le 23 novembre 2007 et 2 septembre 2009 et que celle-ci a ressenti, immédiatement après le dernier rappel, différents troubles et douleurs évoquant cette pathologie, il résulte du rapport du 9 mai 2018 du docteur Chédru, neurologue, expert judiciaire, qui n'a pas été mis en doute sur le plan scientifique, que ce dernier a estimé de manière catégorique que, quand bien même Mme F... ne présentait-elle aucun antécédent médical particulier avant sa vaccination, le cortège symptomatique qu'elle a présenté, s'il correspondait au tableau clinique de la myofasciite à macrophages, n'en demeurait pas moins polymorphe, peu spécifique, de ceux que l'on retrouve chez une personne souffrant d'un état anxieux et d'un sommeil peu réparateur, et que certains de ces troubles étaient à l'évidence de nature " fonctionnelle ", " somatoformes " et dépourvus de caractère organique. L'appréciation de l'homme de l'art intervient par ailleurs dans un contexte où il résulte des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l'Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et l'Académie nationale de pharmacie, respectivement en 2012, 2013 et 2016, de même que des travaux de l'Organisation mondiale de la santé, qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi, à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune, eu égard notamment à l'hétérogénéité et à l'absence de spécificité des manifestations cliniques qui seraient associées à la lésion histologique de myofasciite à macrophages, et au très faible nombre de cas répertoriés en dehors de France comme en France, sauf pour ce pays au cours des années 2001 à 2006. Si Mme F... produit désormais un nouveau rapport, réalisé le 20 février 2020 par un médecin interniste, le docteur Chérin, spécialisé dans les maladies auto-immunes rares, qui exclut une fibryomalgie et dès lors des troubles de nature psychosomatiques, ce rapport, qui procède par élimination, et qui n'a pas été réalisé au contradictoire de l'ONIAM, ne saurait en l'état, remettre en cause les dires du docteur Chédru. Dans ces conditions, quand bien même la myofasciite à macrophages dont souffre la requérante aurait-elle été reconnue comme accident du travail, le lien de causalité entre les troubles dont a souffert Mme F... après la vaccination obligatoire dont elle a bénéficié au titre de son activité professionnelle d'infirmière ne peut, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, être regardé comme établi.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

En ce qui concerne les frais d'expertise :

8. Le tribunal administratif de Melun a omis de se prononcer sur la charge définitive des frais de l'expertise du docteur Goldberg. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge desdits frais.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du docteur Goldberg, tels que liquidés et taxés par ordonnance du 1er décembre 2014 à la somme de 1 829 euros, et ceux de l'expertise du docteur Chédru tels que liquidés et taxés par ordonnance du 22 mai 2018 à la somme de 3 500 euros, à la charge définitive de l'ONIAM, lequel n'est pas en cause en l'instance au titre de la solidarité nationale mais eu égard à son office en matière d'indemnisation des conséquences des vaccinations obligatoires.

En ce qui concerne les frais exposés et non-compris dans les dépens :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme F... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 avril 2019 est réformé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la charge définitive de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif.

Article 2 : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise du docteur Goldberg tels que liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2014 à la somme de 1 829 euros et ceux de l'expertise du docteur Chédru tels que liquidés et taxés par ordonnance du 22 mai 2018 du président de la cour administrative de l'appel de Paris à la somme de 3 500 euros sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... épouse F..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux Hôpitaux de Saint-Maurice (centre hospitalier Esquirol).

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. G..., premier vice-président,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2020.

Le rapporteur,

M-I... B... Le président,

M. G...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02060
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : JEUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-23;19pa02060 ?
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