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23/06/2020 | FRANCE | N°19PA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 23 juin 2020, 19PA01483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... D..., Mme K... D..., Mme E... D... et Mme F... H... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 80 200 euros en réparation des préjudices subis par Mme I... D..., à verser à M. J... D... la somme de 102 795,65 euros en réparation de ses préjudices propres, résultant des fautes commises par l'hôpital Lariboisière dans la prise en charge de Mme I... D..., sommes assorties des intérêts au taux légal

à compter du 13 décembre 2017, et à verser une pénalité de 15 % de l'indemnit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... D..., Mme K... D..., Mme E... D... et Mme F... H... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 80 200 euros en réparation des préjudices subis par Mme I... D..., à verser à M. J... D... la somme de 102 795,65 euros en réparation de ses préjudices propres, résultant des fautes commises par l'hôpital Lariboisière dans la prise en charge de Mme I... D..., sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, et à verser une pénalité de 15 % de l'indemnité allouée en application de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1719018/6-1 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, aux consorts D... la somme totale de 4 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, d'autre part, à M. J... D... la somme de 22 032,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2019, les consorts D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes de première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la prise en charge de Mme D... n'a pas été conforme aux règles de l'art ; la responsabilité de l'AP-HP est donc engagée, comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- le jugement doit également être confirmé s'agissant du taux de perte de chance de 70 % qui a été retenu ;

- les souffrances endurées doivent être réévaluées et indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;

- le préjudice d'angoisse, qui ne se confond pas avec les souffrances endurées, justifie que soit allouée la somme de 30 000 euros ;

- Mme D... a subi un déficit fonctionnaire temporaire total du 29 juin au 8 juillet 2015, qui doit être indemnisé à hauteur de 200 euros ;

- le préjudice économique de M. D..., conjoint survivant, s'élève à 60 703 euros ;

- son préjudice moral doit être évalué à 30 000 euros ;

- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a limité le remboursement des frais funéraires à la somme de 11 443,45 euros, alors que les frais d'obsèques et de sépulture se sont élevés à la somme de 18 125 euros ;

- les frais divers liés à l'hospitalisation, d'un montant de 201,65 euros, seront mis à la charge de l'AP-HP.

Par deux mémoires enregistrés les 16 août 2019 et 9 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 400 euros en remboursement des débours exposés du fait de la faute commise par l'hôpital Lariboisière, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 091 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a versé un capital décès d'un montant de 3 400 euros ; l'AP-HP doit donc être condamnée à lui rembourser cette somme à proportion de la perte de chance retenue ;

- l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lui est due de plein droit et s'élève à 1 091 euros pour l'année 2020.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, les consorts D... déclarent se désister purement et simplement de la requête.

La clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Victime d'un malaise le 28 juin 2015, Mme I... D... a été hospitalisée à l'hôpital Lariboisière le lendemain matin. Un premier examen clinique oriente les services vers un diagnostic psychiatrique. Alors qu'elle devait quitter l'hôpital en fin de journée du 29 juin, elle est victime d'un nouveau malaise vers 19 heures, et fait un arrêt cardiorespiratoire. Réanimée, elle décède finalement le 8 juillet 2015 d'un oedème cérébral diffus. Après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France, son veuf et leurs trois filles ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP, dont relève l'hôpital Lariboisière, à indemniser les préjudices qu'ils ont subi du fait des conditions de prise en charge de Mme I... D.... Par un jugement du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à leur verser la somme globale de 4 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, ainsi qu'à J... D... la somme de 22 032,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017. Par la requête susvisée, les consorts D... ont demandé à la cour de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu une perte de chance de 70 %, mais de réévaluer les préjudices subis. Par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande notamment à la cour de condamner l'AP-HP à lui rembourser les prestations qu'elle a versées du fait du décès de son assurée.

Sur le désistement des requérants :

2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020, les consorts D... ont déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

3. Par le jugement susvisé du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il résultait de l'instruction que si, lors de l'admission de Mme I... D... à l'hôpital Lariboisière, le premier examen clinique avait été difficile à interpréter et ne permettait pas d'exclure un diagnostic d'ordre psychiatrique, les symptômes présentés par l'intéressée, notamment sa perte de connaissance, imposaient néanmoins la réalisation d'un examen somatique précis et d'explorations radiologiques et métaboliques, lesquels n'ont pas été effectués. Seul un électrocardiogramme, non analysé par un médecin, a été pratiqué, alors qu'un scanner cérébral et une analyse sanguine standard étaient indiqués. Par la suite, aucune réévaluation clinique n'a été décidée, la prise en charge de Mme D... n'ayant été réalisée dans des conditions régulières qu'après son arrêt cardiorespiratoire le 29 juin 2015. Les premiers juges ont dès lors considéré que le comportement des services de l'hôpital, non conforme aux règles de l'art, était constitutif d'une faute engageant la responsabilité de l'AP-HP, le retard dans la prise en charge de la victime ayant fait perdre à cette dernière 70 % de chances d'échapper aux conséquences mortelles de la pathologie neurologique dont elle était atteinte. Au cours de la présente instance en appel, l'AP-HP ne conteste pas la part de responsabilité ainsi mise à sa charge. Il y a lieu, par suite, de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 380 euros, correspondant à 70 % des prestations qu'elle justifie avoir exposées en raison du décès de Mme D..., somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, date de communication de la demande de la caisse à l'AP-HP.

4. Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2019 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et 1 091 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020 ". Eu égard au montant dont elle est fondée à obtenir le remboursement, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 793,33 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D....

Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 380 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, ainsi que la somme de 793,33 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : L'AP-HP versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... D..., à Mme K... D..., à Mme E... D..., à Mme F... H... D..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01483
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-23;19pa01483 ?
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