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23/06/2020 | FRANCE | N°17PA03179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 23 juin 2020, 17PA03179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... I... et M. J... B..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fille mineure F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier Léon Binet de Provins à leur verser une indemnité provisionnelle de 450 000 euros à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, ainsi qu'une somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection en leur qualité de parents, résultant de l'accouchement de Mme I... le 1er décembre 2009 et des séque

lles dont souffre l'enfant F... B....

Par un jugement n° 1402579 du 4 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... I... et M. J... B..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur fille mineure F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier Léon Binet de Provins à leur verser une indemnité provisionnelle de 450 000 euros à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, ainsi qu'une somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection en leur qualité de parents, résultant de l'accouchement de Mme I... le 1er décembre 2009 et des séquelles dont souffre l'enfant F... B....

Par un jugement n° 1402579 du 4 août 2017, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier Léon Binet de Provins à verser aux consorts I...-B... en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F... B..., la somme de 104 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par l'enfant ainsi que celle de 7 500 euros en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 25 835,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier Léon Binet de Provins.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2017, 11 décembre 2017 et 13 février 2018, le centre hospitalier Léon Binet de Provins, représenté par Me G..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402579 du 4 août 2017 du tribunal administratif de

Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts I...-B... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas établi que seuls des manquements fautifs ont pu être la cause exclusive, directe et certaine des lésions irréversibles dont souffre l'enfant, dès lors que des lésions du plexus brachial peuvent survenir en l'absence de toute manoeuvre inappropriée ainsi que le démontre le professeur Sentilhes dans son rapport critique ; l'expert judiciaire se borne à énumérer des hypothèses sans préciser quelle manipulation ou gestes de l'obstétricien auraient provoqué l'arrachement des racines nerveuses ;

- à titre subsidiaire, les manquements fautifs ne sauraient engager sa responsabilité pleine et entière, seraient uniquement à l'origine d'une perte de chance d'éviter la paralysie dont l'enfant a été atteinte à la naissance ;

- il n'a pas manqué à son devoir d'information dès lors qu'aucun élément ne permettait de faire suspecter une dystocie des épaules et donc la nécessité de recourir à un accouchement par césarienne ;

- à titre encore plus subsidiaire, les sommes allouées en réparation des préjudices doivent être diminuées.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, représentée par la Me H..., demande à la cour de condamner le centre hospitalier Léon Binet de Provins à lui verser à titre provisionnel la somme de 25 835,72 euros et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2018 et 24 mai 2018, Mme I... et M. B..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F... B..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête d'appel et, à titre incident, à ce qu'il soit fait droit à leurs prétentions de première instance, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à la majorité de leur fille, à la condamnation du centre hospitalier Léon Binet de Provins à leur verser une provision ad-litem permettant de couvrir les frais de consignation de cette nouvelle expertise, enfin, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier n'établit pas que la sage-femme aurait fait appel à un médecin pour l'assister comme l'exige l'article L. 4151-3 du code de la santé publique en cas d'accouchement dystocique ;

- le dossier médical de Mme I... est pour le moins sommaire et ne permet pas de déterminer la chronologie de l'accouchement ;

- la sévérité des lésions présentées par l'enfant confirmée lors de l'exploration atteste de la disproportion des actes d'extraction réalisés par l'équipe obstétricale ; la violence du travail est également confirmée par les lésions dont a été victime Mme I... suite à son accouchement, à savoir une déchirure du col de l'utérus et une épisiotomie nécessitant des sutures au bloc et des transfusions de deux culots globulaires ;

- le dommage subi par l'enfant est en lien direct et certain avec les manoeuvres obstétricales réalisées avec des forces et des contraintes exagérées lors de son extraction, en conséquence de quoi, le centre hospitalier est responsable de l'intégralité du préjudice subi par l'enfant ;

- l'information n'a manifestement pas été délivrée à Mme I... concernant l'ensemble des risques liés à un accouchement par voie basse ; si elle en avait eu connaissance, elle l'aurait refusé et choisi d'accoucher par césarienne ;

- l'enfant présente une nette différence de longueur des deux membres supérieurs ainsi qu'une trophicité musculaire ; sa main gauche n'est pas fonctionnelle et elle subit des troubles psychiques ; l'ensemble des préjudices dont elle souffre justifie l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 450 000 euros à valoir sur les indemnités qui devront être versées au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par F... à l'issue d'une nouvelle expertise après consolidation ;

- le préjudice d'affection de chacun des parents devra être réparé à hauteur de 5 000 euros.

Par un arrêt avant dire droit du 26 mars 2019, la cour a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Boutin, gynécologue obstétricien, dont le rapport a été déposé le 24 septembre 2019.

Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2019, 27 janvier 2020 et 24 mars 2020, le centre hospitalier Léon Binet de Provins, représenté par Me G..., conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il fait valoir les moyens et soutient en outre que :

- la circonstance que des éléments n'ont pas été notés au dossier médical est sans incidence sur l'existence d'une faute médicale ;

- les consorts I...-B... ne justifient d'aucun manquement au devoir d'information et préjudice d'impréparation dès lors que le recours à une césarienne n'était pas recommandé, que la dystocie des épaules reste un évènement imprévisible ; en tout état de cause, la demande à ce titre est excessive ;

- si l'existence d'une faute médicale devait être retenue, il conviendrait de limiter le taux de perte de chance à 30% ;

- les demandes indemnitaires présentées en appel sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de celles présentées en première instance ;

- les intéressés ne justifient pas d'un besoin d'assistance par une tierce personne au-delà de ce qui a été retenu par l'expert à partir de l'âge de six ans, l'enfant étant autonome dans tous les actes de la vie courante ; le coût de cette assistance varie entre 10 euros et 12,50 euros et ses parents doivent établir qu'ils n'ont pas perçu d'aide pour compenser le besoin d'assistance ;

- les demandes indemnitaires formées au titre d'un logement et d'un véhicule adaptés ne sont pas justifiées ;

- le préjudice invoqué au titre de l'incidence professionnelle n'est pas établi en l'absence d'éléments relatifs à l'avenir professionnel de l'enfant ;

- les sommes allouées en réparation du déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % par l'expert, soit respectivement 30 000 et 3 650 euros, sont suffisantes ;

- le caractère certain des préjudices d'agrément et d'établissement n'est pas établi ;

- le préjudice moral des parents n'est pas définitif et ne pourra être liquidé que lorsque l'état de santé de l'enfant sera consolidé ;

- le préjudice personnel de Mme I... résultant de son hospitalisation n'est pas justifié.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2019, 17 décembre 2019, 13 février 2020 et 13 mars 2020, Mme I... et M. B..., agissant en leur nom propre ainsi qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure F... B..., représentés par Me C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier Léon Binet de Provins à leur verser : d'une part, une indemnité provisionnelle totale de 450 000 euros à valoir sur la somme qui sera définitivement allouée après consolidation, pour la réparation intégrale des préjudices subis par leur fille mineure, F... B... ; d'autre part, une indemnité provisionnelle de 15 000 euros au titre du préjudice personnel subi par Mme I..., une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et moral, outre la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral d'impréparation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Léon Binet de Provins à les indemniser à hauteur de la part constitutive de la perte de chance et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la part restante au titre de la solidarité nationale ;

4°) d'ordonner une nouvelle expertise à la majorité de l'enfant F... B... aux frais avancés du centre hospitalier Léon Binet de Provins et/ou de l'ONIAM ; à défaut, de mettre à la charge de ces derniers le paiement d'une provision ad-litem permettant de couvrir le montant de la nouvelle expertise ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Léon Binet de Provins et de l'ONIAM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures et soutiennent en outre que :

* En ce qui concerne la responsabilité du CH Léon Binet de Provins :

- Mme I... présentait des antécédents qui nécessitaient une prise en charge et une surveillance particulières, compte tenu du risque de dystocie ;

- le choix d'un accouchement par voie basse plutôt que par césarienne l'a exposée à des risques que ne pouvait ignorer l'équipe médicale et est en lien avec la survenance de l'arrachement du plexus brachial foetal ;

- il n'est pas établi que la sage-femme ait fait immédiatement appel à un médecin afin de l'assister conformément aux exigences de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique ;

- le caractère incomplet du dossier médical révèle un défaut d'organisation et de fonctionnement de nature à renverser la charge de la preuve de la faute médicale ;

- les manoeuvres obstétricales qui ont été pratiquées et n'ont pas été consignées dans le dossier médical n'ont pas été conformes, voire étaient contre-indiquées ;

- la réalité de ces manoeuvres est établie au regard des différents rapports d'expertise mais aussi compte tenu de la violence des conséquences physiques pour l'enfant et sa mère ;

- l'expertise réalisée par le docteur Boutin confirme que ces manoeuvres fautives sont à l'origine de l'arrachement du plexus brachial foetal ;

- la responsabilité du centre hospitalier est entière et ne saurait être limitée à une perte de chance évaluée à 30% ;

* En ce qui concerne la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

- dans l'hypothèse où la responsabilité intégrale du centre hospitalier Léon Binet de Provins ne serait pas retenue, eu égard à la gravité et à l'anormalité du préjudice subi consécutif à un acte de soins, le dommage subi par l'enfant F... B... devra donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

* En ce qui concerne le préjudice :

* de l'enfant :

- le centre hospitalier Léon Binet de Provins doit prendre en charge l'ensemble des frais relatifs au suivi médical de l'enfant restés à leur charge, la CPAM ayant fait un décompte provisoire des prestations versées à hauteur de 25 835.72 euros ;

- il conviendra également de mettre à la charge de ce dernier les frais de déplacements non pris en charge par l'assurance maladie ainsi que les frais de représentation, de logement et de véhicule adaptés, soit la somme de 3 000 euros correspondant aux allers-retours aux séances de kinésithérapie, aux consultations à l'hôpital, aux expertises (6 000 km depuis 2012 véhicule

6 CV) ;

- les besoins d'assistance par une tierce personne ne sauraient être limités à une heure par semaine à compter du sixième anniversaire de l'enfant ; ils sont de l'ordre de trois heures par jour depuis l'âge de deux ans et perdureront au moins jusqu'à sa majorité, en conséquence de quoi la somme de 300 000 euros sur la base de 18 euros par heure est sollicitée ; ce besoin devra être évalué à dires d'expert à compter de la consolidation de l'état de santé ;

- l'incidence professionnelle est d'ores et déjà avérée ;

- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel doit être évalué à 45 % et sa réparation devra intégrer le préjudice d'agrément, soit un montant réclamé de 75 000 euros à titre provisionnel ;

- l'intensité des souffrances endurées ne saurait être inférieure à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7 et celles-ci devront, à titre provisionnel, être réparées à hauteur de 30 000 euros, leur évaluation définitive s'effectuer lorsque l'état de santé de l'enfant sera consolidé ;

- l'intensité du préjudice esthétique temporaire ne saurait être inférieure à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 ; sa réparation devra intervenir provisoirement par l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent ne pourra pas être inférieur à 45% et l'enfant subit un préjudice esthétique de même qu'un préjudice d'agrément et d'établissement ;

* des parents :

- sous réserve d'une mesure d'expertise, le préjudice personnel de Mme I..., d'ores et déjà indemnisable, s'élève :

- à la somme provisionnelle de 15 000 euros au titre des souffrances endurées évaluables à 4 sur une échelle de 1 à 7, l'accouchement ayant nécessité une épisiotomie et une reprise au bloc en urgence avec transfusion consécutive à une déchirure utérine, la prolongation de l'hospitalisation, été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire partiel et d'un préjudice d'agrément et sexuel ;

- à la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral et d'affection ;

- le préjudice de M. B... d'ores et déjà indemnisable s'élève à la somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice moral et d'affection ;

- le préjudice conjoint d'impréparation au risque qui s'est réalisé des parents doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me D..., conclut, à titre principal au rejet des conclusions des consorts I...-B... formées à son encontre et à sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande de provisions des consorts B...-I....

Il soutient que les conditions de son intervention ne sont pas réunies au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le centre hospitalier Léon Binet de Provins est pleinement et entièrement responsable des préjudices subis, qu'il n'a pas été associé aux opérations d'expertise et que les demandes indemnitaires des consorts B...-I... sont trop élevées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., alors âgée de 28 ans, a été admise le 1er décembre 2009 au centre hospitalier Léon Binet de Provins pour y accoucher de son troisième enfant. L'enfant, F... I..., est née par voie basse avec utilisation de forceps, faute de progression et en raison d'anomalies du rythme cardiaque. Cette extraction instrumentale a été compliquée par la survenue d'une dystocie des épaules et, dès sa naissance, l'enfant a présenté une paralysie gauche liée à une lésion sévère du plexus brachial. Faute d'amélioration de son état en dépit d'une rééducation très régulière, elle a subi une greffe nerveuse le 10 mai 2010 et a été opérée une seconde fois, en novembre 2015. Imputant cette paralysie aux conditions de déroulement de l'accouchement, ses parents ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Léon Binet de Provins à réparer l'ensemble des préjudices subis. Après jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise, par un jugement du 4 août 2017, le tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier Léon Binet de Provins à verser aux consorts KachallahAbakar en leur qualité de représentants légaux de leur fille F..., la somme de 104 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par celle-ci, outre celle de 7 500 euros en réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, la somme de 25 835,72 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de ses débours et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le centre hospitalier Léon Binet de Provins a relevé appel de ce jugement et les consorts I...-B... ont présenté des conclusions d'appel incident. Par un arrêt avant dire droit du 26 mars 2019, la cour, après avoir écarté les moyens dirigés contre la régularité du jugement, a écarté le principe de la responsabilité du centre hospitalier en raison, d'une part, du choix du mode d'accouchement et de l'utilisation de forceps et, d'autre part, de l'absence de présence d'un médecin au cours de l'accouchement. Elle a ensuite ordonné une nouvelle expertise et demandé à l'expert de lui donner tous éléments lui permettant d'apprécier le lien éventuel entre le type de lésions dont souffre F... I... et des manoeuvres fautives, le caractère ou non fautif des manoeuvres contraignantes dans ce type d'accouchement et, au cas où l'existence d'une faute dans les manoeuvres en lien direct et certain avec les lésions serait retenue, d'indiquer s'il y a eu perte de chance et dans quelle proportion. Le docteur Boutin, gynécologue obstétricien, a été désignée par une ordonnance du président de la cour du 2 mai 2019 et a déposé son rapport le 24 septembre 2019.

Sur le droit à réparation :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier Léon Binet de Provins :

Sur le défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".

3. La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

4. Ainsi qu'il a été dit jugé au point 5 du précédent arrêt du 26 mars 2019, à l'issue des examens pratiqués et au vu des antécédents obstétricaux de Mme I... ainsi que de son âge, pas plus elle-même que son enfant ne présentaient de risque spécifique à un accouchement par voie basse qui aurait rendu dès lors prévisible l'exécution d'un acte médical et justifié un accouchement par césarienne. La circonstance que le dossier médical n'a pas été produit ne saurait par ailleurs suffire à établir qu'une dystocie des épaules pouvait être envisagée. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient rechercher la responsabilité du centre hospitalier Léon Binet pour défaut d'information.

Sur les fautes médicales :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

6. Mme I... et M. B... persistent à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée en raison, tant de l'absence de pertinence du choix de la voie naturelle pour l'accouchement et de l'utilisation des forceps de Suzor, que de l'absence d'un médecin au cours de ce dernier. Toutefois et ainsi qu'il a déjà été jugé aux points 5 à 7 du précédent arrêt du 26 mars 2019, de telles fautes doivent être écartées et ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité de l'établissement public de santé.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertises judiciaires successivement ordonnées dont les conclusions convergent, qu'au cours de l'expulsion de l'enfant, une dystocie des épaules est survenue et que les lésions sévères subies par le nouveau-né ont été d'une particulière gravité. Il ne s'agit en effet pas en l'espèce d'une simple élongation comme dans la majorité des cas de dystocie des épaules rencontrés, réversible dès les premières semaines de vie, mais, en sus de la lésion de l'ensemble des racines nerveuses, d'un arrachement total de certaines d'entre elles (C5 et D8), ainsi qu'a pu le constater le chirurgien lors de la première intervention chirurgicale subie par l'enfant le 11 mai 2010 à l'âge de cinq mois et demi. Cette dystocie des épaules a, en outre, été compliquée d'un syndrome de Claude Bernard Horner, d'un ptosis et d'un myosis, témoins de la gravité du pronostic dès la naissance. Le docteur Boutin, second expert désigné, exclut formellement des causes externes et endogènes qui auraient pu être à l'origine de la lésion. Selon cet expert, en l'absence de toute autre cause envisageable, l'arrachement constaté n'a en effet pu être que la conséquence d'un geste trop brutal, excessif et inadapté, d'une contrainte exercée en méconnaissance des règles de l'art et dès lors fautive, à savoir : soit une traction au forceps horizontale, soit une rotation excessive sur la tête expulsée ou encore l'expression utérine maintenue après dégagement de la tête alors que l'épaule gauche était bloquée, dans un contexte où, en présence d'un dossier médical incomplet en dépit des recommandations professionnelles, qui aurait permis d'établir précisément dans quelles conditions l'accouchement a eu lieu, le premier expert indique dans son rapport que Mme I... décrit avoir bénéficié d'une poussée sur le ventre au niveau du fond utérin, manipulation définissant l'expression utérine et dont la Haute autorité de santé a fortement déconseillé l'usage dès l'année 2007, hormis dans quelques très rares cas dans lesquels il n'est absolument pas démontré que la parturiente relevait. La mention de la réalisation d'une pression sus pubienne, inadaptée, dans le dossier est par ailleurs relevée par le docteur Boutin, laquelle identifie également la réalisation d'une manoeuvre dite de " Mac Roberts ", certes recommandée, mais dont la réalisation a été de nature à aggraver la dystocie.

8. Les forces et contraintes exercées au cours de l'accouchement en méconnaissance règles de l'art sont ainsi nécessairement à l'origine directe et certaine des lésions graves et irréversibles dont souffre l'enfant. Dans un contexte où les experts considèrent que la dystocie pouvait au cas d'espèce se résoudre simplement, sans le recours à des manoeuvres complexes et hors situation d'urgence pouvant justifier une certaine précipitation, la survenance atypique d'une atteinte du plexus brachial dans les conditions citées au point 7, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, est de nature à entraîner l'entière responsabilité du centre hospitalier Léon Binet de Provins.

En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :

9. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que l'entière responsabilité du centre hospitalier Léon Binet de Provins est engagée. Par suite, l'ONIAM ne peut être condamné à réparer les préjudices de F... B... et de ses parents au titre des dispositions précitées.

Sur le préjudice :

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Benchimol, que l'état de santé de l'enfant F... B... n'est pas encore consolidé et que cette dernière nécessitera de façon certaine une prise en charge lourde de séquelles importantes, tant esthétiques que fonctionnelles au niveau du bras gauche. Une nouvelle pièce produite au dossier fait par ailleurs apparaitre qu'est à terme envisagé un nouveau transfert de muscle afin de renforcer la flexion du coude. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises consécutives à l'état de santé de l'enfant. Il appartiendra à cette dernière, si elle s'y croit fondée et sans qu'il y ait lieu d'ores et déjà d'ordonner une nouvelle expertise ni de statuer sur la prise en charge de ses frais, de revenir à sa majorité devant le juge pour la fixation définitive des préjudices qui ne peuvent être d'ores et déjà réparés.

12. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

Sur l'indemnisation des préjudices de l'enfant F... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

13. Le montant de 25 835,72 euros que le centre hospitalier Léon Binet a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne au titre des frais d'hospitalisation entre le 10 mai 2010 et le 18 mai 2010, entre le 23 novembre 2010 et le 25 novembre 2010, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et de transport, n'est plus en débat devant la cour. Il y a lieu, par suite, de confirmer la mise à la charge du centre hospitalier Léon Binet de Provins de cette somme, à titre provisionnel, assortie des intérêts légaux à compter du 19 mai 2017, les requérants ne justifiant par ailleurs pas, pour le surplus, de frais restés à leur charge.

Quant aux frais liés à l'assistance par tierce personne :

14. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.

15. Il résulte du rapport d'expertise du docteur Benchimol que l'état de santé de F... B... nécessite que lui soit apportée une aide par une tierce personne à raison d'une heure par jour -et non par semaine comme indiqué par erreur dans le jugement-, sept jours sur sept et que, si elle peut s'habiller et se déshabiller seule en compensant avec l'autre bras, cela reste néanmoins difficile. Il résulte par ailleurs du bilan d'ergothérapie du 22 janvier 2019 et du compte rendu médical des docteurs Fitoussi et Esnault du 30 janvier 2020, produits pour la première fois en appel, que la récupération est " très pauvre ", qu'elle a très peu de mobilité active au niveau de son épaule, qu'elle souffre d'une absence d'élévation d'un trapèze qui fonctionne de façon modeste et qu'il n'y a aucune flexion ou extension du coude, pas de mobilité des doigts et du coude, son état de santé nécessitant ainsi l'aide d'une AVS, à l'école. Dans ces conditions, il convient d'évaluer le besoin d'aide à une heure par jour sept jours sur sept depuis l'âge de trois ans et d'allouer à ce titre la somme de 35 893 euros pour la période allant du 1er décembre 2012 à la date de lecture du présent arrêt sur la base d'un taux horaire de 13 euros ainsi qu'une somme de 42 844 euros pour la période postérieure courant de l'arrêt à la majorité de l'enfant, sur la base d'un taux horaire de 15 euros et d'un taux de rente de 7,820, soit un total de 78 737 euros.

Quant aux frais divers :

16. Si Mme I... et M. B... persistent à solliciter l'indemnisation de leurs frais de déplacement, de représentation et prennent date pour ceux de logement et de véhicule adaptés ils n'apportent toutefois devant la cour, aucun élément de nature à établir la réalité et l'ampleur de ces chefs de préjudice, alors même qu'il résulte de l'attestation d'imputabilité du 16 mai 2017 que les frais de transports exposés entre le 30 septembre 2010 et le 29 novembre 2016 ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Quant à l'incidence professionnelle :

17. Il appartiendra à Mme I..., M. B... et à leur fille, dont l'état n'est pas consolidé et qui est à ce jour normalement scolarisée, s'ils l'estiment nécessaire, de saisir le tribunal d'une nouvelle demande indemnitaire tendant notamment à la réparation de ce chef de préjudice, nouveau en appel, dont il n'est pour l'heure pas établi qu'il présente un caractère suffisamment certain.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

18. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les séquelles présentées par l'enfant F... sont essentiellement des séquelles affectant son bras gauche, que l'utilisation de ce membre est très limitée, de même que celui de sa main, toute préhension étant impossible dans la mesure où celle-ci n'est pas fonctionnelle, à l'instar des mouvements de flexion, extension pronation et supination spontanés du bras gauche. Le docteur Benchimol a ainsi évalué le déficit fonctionnel temporaire en résultant, de type II, à 25%. Alors même qu'un déficit fonctionnel de type III est évalué à 50 %, eu égard à la gêne subie telle que rappelée au point 15, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de la somme de 30 000 euros pour la période allant de la date de naissance de l'enfant à la date du présent arrêt.

Quant aux souffrances endurées :

19. En accordant à Mme I... et à M. B..., es qualité, une somme de 3 650 euros au titre des souffrances tant physiques que psychiques, endurées par leur fille du fait de son bras gauche mou et ballant, des deux interventions déjà subies, depuis sa naissance et évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce chef de préjudice. En l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant, les intimés sont fondés à soutenir que cette somme ne peut être allouée qu'à titre de provision.

Quant au préjudice esthétique :

20. Au titre du préjudice esthétique temporaire, également évalué à 3 sur 7 par l'expert, tenant à une asymétrie des épaules au repos avec un abaissement, à une ante-pulsion de l'épaule gauche, à une nette différence de longueur des deux bras et de leur trophicité musculaire, à une cicatrice axillaire gauche et, au niveau de l'épaule, à une cicatrice cervicale peu visible, la somme de 3 650 euros accordée par les premiers juges n'est, elle aussi, ni excessive ni insuffisante. Pour le même motif qu'énoncé au point 19, cette somme doit allouée à titre provisionnelle.

Quant au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément et d'établissement :

21. Ainsi qu'il a été dit au point 11, il appartiendra à Mme I..., M. B... et à leur fille, une fois la consolidation de l'état de cette dernière intervenue, de saisir le tribunal d'une nouvelle demande indemnitaire, s'ils l'estiment nécessaire, tendant notamment à la réparation de ces chefs de préjudices, nouveaux en appel, dont il n'est pour l'heure pas justifié, ainsi que, le cas échéant, de tous ceux dont ils estimeraient ne pas avoir déjà obtenu réparation.

Sur l'indemnisation des préjudices propres de Mme I... et de M. B... :

22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu'aucune indemnisation ne peut être allouée au titre du défaut d'information et d'un préjudice d'impréparation des requérants.

23. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de l'enfant, qui reste atteinte de difficultés motrices en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, est à l'origine d'un préjudice moral pour ses parents, d'ores et déjà liquidable et indemnisable. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros pour chacun d'eux.

24. Mme I... sollicite, enfin pour la première fois en appel, une somme globale de 15 000 euros au titre des souffrances, tant physiques que morales, qu'elle expose avoir éprouvées ainsi que des différents préjudices qui auraient résulté pour elle des lésions causées par l'accouchement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des expertises, que la déchirure utérine qu'elle a subie ou l'épisiotomie pratiquée pour l'utilisation d'un forceps, en lien direct avec les contraintes mécaniques fautives pratiquées pour l'extraction de l'enfant F..., sont établies. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise en appel, sa demande à ce titre doit en tout état de cause être rejetée.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Léon Binet de Provins doit être condamné à verser à Mme I... et M. B..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F... B..., la somme totale de 116 037 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par celle-ci, outre la somme de 5 000 euros respectivement à Mme I... et M. B... en réparation de leur préjudice propre ainsi que la somme provisionnelle de 25 835,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Sur les frais d'expertise :

26. Il y a lieu de maintenir à la charge du centre hospitalier Léon Binet de Provins les frais de l'expertise du Docteur Benchimol liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 26 avril 2017 et de mettre à la charge du même centre les frais de l'expertise du Docteur Boutin liquidés et taxés à la somme de 4 243,50 euros par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris du 3 octobre 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier Léon Binet de Provins la somme de 2 500 euros à verser à Mme I... et M. B.... Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la CPAM de Seine-et-Marne.

D E C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de la cause.

Article 2 : Les sommes de 104 500 euros à titre de provision et de 7 500 euros à titre définitif que le centre hospitalier Léon Binet de Provins a été condamné à verser au titre des préjudices subis par F... B... sont portées à la somme provisionnelle totale de 116 037 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier Léon Binet de Provins est condamné à verser respectivement à Mme I... et M. B... la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice propre.

Article 4 : Le centre hospitalier Léon Binet est condamné à verser à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme provisionnelle de 25 835,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 août 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les frais d'expertise devant le tribunal administratif de Melun taxés et liquidés à la somme de 2 120 euros et les frais d'expertise devant la cour d'appel de Paris taxés et liquidés à la somme de 4 243,50 euros sont définitivement mis à la charge du centre hospitalier Léon Binet de Provins.

Article 7 : Le centre hospitalier Léon Binet de Provins versera à Mme I... et M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... I..., à M. J... B..., au centre hospitalier Léon Binet de Provins, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 juin 2020.

Le rapporteur,

M-K... A... Le président,

M. E...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 17PA03179


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