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22/06/2020 | FRANCE | N°19PA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 juin 2020, 19PA01599


Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme correspondant à l'allocation de demandeur d'asile pour une période de huit mois.

Par un jugement no 1821031/4-1 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire

;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2019 ;

3°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme correspondant à l'allocation de demandeur d'asile pour une période de huit mois.

Par un jugement no 1821031/4-1 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2019 ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de sa famille en vue du versement de la somme correspondant au montant des sommes non perçues de novembre 2017 à juin 2018 au titre de l'ADA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas de renonciation à l'aide juridictionnelle par son conseil.

Elle soutient que :

- l'OFII n'a pas fait précéder sa demande d'un entretien permettant d'apprécier sa situation de vulnérabilité ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile ;

- elle porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ;

- elle porte atteinte au droit fondamental à l'alimentation et au droit inconditionnel à l'hébergement.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par décision du tribunal de grande instance de Paris du 2 octobre 2019.

Par ordonnance du 10 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité russe, est entrée en France avec ses cinq enfants le 18 octobre 2016, selon ses déclarations. Elle soutient avoir déposé une demande d'asile le 10 novembre 2017. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée le 23 juillet 2018. Elle a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 27 juillet 2018 le versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Mme B... a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'OFII à lui verser une somme correspondant à l'ADA pour la période de huit mois allant de novembre 2017 à juin 2018 qui a été rejetée. Elle relève appel de ce jugement.

Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle :

2. La demande de Mme B... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui ont perdu leur objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles en appel tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de verser à Mme B... l'allocation pour demandeur d'asile :

3. En premier lieu, Mme B... a formulé en première instance uniquement des conclusions à fin de condamnation de l'OFII à lui verser des sommes qu'elle estime lui être dues et a, ainsi, donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux qui a été lié par la décision implicite du directeur de l'OFII qui n'a eu que ce seul effet à l'égard de l'objet de la demande. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l'atteinte au droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile et de l'atteinte au droit fondamental à l'alimentation et au droit inconditionnel à l'hébergement sont inopérants.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (...) ". L'article D. 744-19 du même code prévoit que : " Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article D. 744-17, l'allocation pour demandeur d'asile est due à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l'article L. 744-9 (...) ". L'article D. 744-20 du même code précise que : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, la personne doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active ".

5. Si Mme B... se prévaut de la demande d'asile qu'elle aurait déposée en novembre 2017, l'attestation de demande d'asile du 23 juillet 2018 qu'elle produit, qui mentionne une date de premier enregistrement en guichet unique le 10 novembre 2017, ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'elle aurait accepté les conditions matérielles d'accueil ni qu'elle remplissait les conditions de ressources pour avoir droit à cette allocation ni la réalité du préjudice dont elle demande réparation. Par suite, les conclusions tendant au versement de l'allocation pour demandeur d'asile présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi qu'en tout état de cause ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01599
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOUDMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-22;19pa01599 ?
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