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16/06/2020 | FRANCE | N°20PA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 juin 2020, 20PA00174


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1917519 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de convoquer M. A... aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article

L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as

ile, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1917519 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de convoquer M. A... aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article

L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 sous le n° 20PA00174, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêt contesté portant transfert de M. A... aux autorités bulgares ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ;

- les brochures d'information A et B lui ont été transmises à deux dates différentes en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, l'entretien individuel n'ayant pas été mené dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalables ;

- le préfet de police n'apporte la preuve ni de la saisine des autorités bulgares ni de leur réponse ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne eu égard aux risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Afghanistan ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 sous le numéro 20PA00180, le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1917519 du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet ne peut demander le sursis dès lors qu'il a exécuté le jugement attaqué, en lui délivrant une attestation de demandeur d'asile en procédure normale le 24 février 2020 ;

- le préfet ne soulève aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui se dit ressortissant afghan, né le 6 mars 1996, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le 10 mai 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités bulgares, une demande de prise en charge a été adressée à la Bulgarie, qui l'a acceptée le 16 mai 2019. Le préfet de police a, le 25 juillet 2019, pris à l'égard de M. A... un arrêté de transfert vers la Bulgarie. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA00174, le préfet de police relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA00180, il demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 20PA00174 et 20PA00180 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". Il résulte de ces dispositions que M. A... conserve, de plein droit, le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié en première instance sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre des instances susvisées, introduites par le préfet de police, sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête enregistrée sous le n°20PA00174 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les dispositions précitées, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il résultait des informations issues de la documentation publique récente et librement accessible, notamment de décisions de la Cour administrative suprême bulgare ainsi que d'un rapport de l'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) de 2018, que les ressortissants afghans ne bénéficiaient pas d'un examen personnalisé de leur demande d'asile en Bulgarie, et que ce mode de traitement des demandes d'asile était susceptible de conduire au renvoi de M. A... en Afghanistan, l'exposant à un risque de traitement inhumain ou dégradant.

6. Si M. A... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour en Afghanistan, en raison de la violence aveugle qui règne dans la province dont il est originaire et à Kaboul, seul point d'accès au pays, la mesure prononçant son transfert aux autorités bulgares n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. Par ailleurs, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption ne peut être renversée que s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, M. A... se prévaut d'un extrait de trois décisions de la Cour administrative suprême bulgare de 2018 ; toutefois, rien ne permet d'établir l'authenticité de cette citation et, en tout état de cause, la preuve de l'existence de défaillances systémiques ne saurait résulter de considérations générales sur les orientations jurisprudentielles des juridictions bulgares. La preuve de ces défaillances ne résulte pas davantage du rapport de l'ECRE de 2018 dont il n'est pas établi qu'il permettrait l'appréciation des conditions d'examen des demandes d'asile en Bulgarie à la date de l'arrêté contesté, et dont il ressort par ailleurs que le taux d'octroi du statut de réfugié pour les ressortissants afghans a connu une augmentation substantielle entre 2017 et 2018. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les autorités bulgares, alors même que la demande d'asile de l'intéressé aurait été rejetée, n'évalueront pas avant de procéder à un éventuel éloignement de celui-ci les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, en l'absence de motifs sérieux et avérés laissant croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté au motif que ce dernier méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

8. En premier lieu, par arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 avril 2019, le préfet de police a donné délégation à M. Djilali Guerza, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du douzième bureau de la préfecture de police et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

9. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile, dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités bulgares vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile ainsi que le règlement n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. A... s'est présenté devant les services de la préfecture de police et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. A... a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 3 décembre 2018, et danoises le 7 mars 2019. Il précise également que les autorités bulgares ont accepté le 16 mai 2019 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".

12. Contrairement ce que soutient le requérant, il ressort des pièces versées par le préfet de police devant le tribunal administratif de Paris que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013, lui ont bien été remises le 13 mai 2019 en pachtou, langue que l'intéressé avait préalablement déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions et cachets figurant sur l'arrêté attaqué et sur le résumé de son entretien individuel que M. A... a bénéficié, le 13 mai 2019, d'un entretien individuel assuré par un agent de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été réalisé en pachtou, langue comprise par l'intéressé, par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité des échanges, et que M. A... a été mis à même de signer le même jour le résumé de cet entretien et de certifier le caractère exact des informations y figurant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

15. En cinquième lieu, un entretien individuel a été accordé à M. A... le 13 mai 2019, à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée, et à la fin duquel il a déclaré qu'il n'avait rien à déclarer. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de présenter des observations, reconnu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

16. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités bulgares ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 14 mai 2019 constituant une réponse automatique à une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités bulgares à cette demande, datée du 16 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n°603/2013 du

26 juin 2013 susvisé doit être écarté.

17. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté.

19. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il a été contraint à l'exil du fait de la situation sécuritaire dégradée prévalant en Afghanistan, ce qui lui a causé un traumatisme psychologique, M. A... ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis propre à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet de police aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2019, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance de M. A....

Sur la demande de sursis à exécution :

21. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00180 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1917519 du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le jugement n° 1917519 du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est, à l'exception des conclusions tendant à l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 juin 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00174-20PA00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00174
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : AARPI ANGLADE et PAFUNDII

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-16;20pa00174 ?
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