Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1804480 du 11 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté contesté, et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la demande de M. D... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I°- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 30 janvier 2020 sous le n° 19PA03516, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804480 du 11 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que
- l'arrêt contesté n'est pas entaché de vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour a été communiqué à M. D... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, M. D..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2019 et le 30 janvier 2020 sous le n° 19PA03764, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1804480 du Tribunal administratif de Melun du 11 octobre 2019.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, M. D... demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me F... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité malienne, est selon ses déclarations entré en France en 2003 et s'y est maintenu en situation irrégulière. Le 23 février 2017, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour. Par arrêté du 9 avril 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 19PA03516 et 19PA03764 étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
4. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui ont perdu leur objet.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun :
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) / (...) ". Enfin son article R. 312-8 dispose que : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi.
6. Pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de preuve que l'avis de la commission de titre de séjour ait été communiqué à M. D... dans les conditions prévues à l'article précité, et sur le fait que ce vice de procédure avait privé ce dernier d'une garantie susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Il ressort toutefois des mentions de la copie du pli recommandé avec accusé de réception produit par le préfet du Val-de-Marne pour la première fois en appel que l'avis défavorable de la commission de titre de séjour du 13 mars 2018 a été notifié à M. D... par courrier du 16 mars 2018 à l'adresse exacte donnée aux services par l'intéressé, dès lors que l'accusé de réception postal a été retourné aux services de la préfecture du Val-de-Marne revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par ailleurs le délai entre la date de présentation de ce pli, le 21 mars 2018, et la date de la décision attaquée était suffisant pour permettre à M. D... de présenter des éléments complémentaires. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme établissant l'absence de vice de procédure entachant sa décision. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce vice de procédure pour annuler la décision attaquée.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D....
Sur les autres moyens :
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a désigné Mme C... au titre des personnalités compétentes pour siéger en qualité de suppléant de Mme E.... Il ressort de ces mêmes pièces que la commission du titre de séjour qui a statué sur la situation de M. D... le 13 mars 2018 était composée de Mme B..., présidente, et de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de cette commission doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D... et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour et en rappelle le contenu, indique que M. D..., entré en France à l'âge de 33 ans, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il ne démontre pas l'existence d'une ancienneté professionnelle suffisante. La circonstance que cet arrêté ne vise pas la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 n'est en tout état de cause pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation. Cet arrêté mentionnant ainsi suffisamment les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
13. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14, précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
14. Si M. D... soutient qu'il est présent de façon ininterrompue en France depuis quatorze ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il y travaille depuis, il ne produit toutefois pas de bulletins de salaires en justifiant, hormis pour quelques mois de l'année 2018. Ni les sommes modiques figurant sur les avis d'impôts qu'il produit pour chaque année de 2004 à 2010 et de 2014 à 2017, ni le bénéfice de la prime pour l'emploi attribuée de 2005 à 2011 n'établissent une réelle intégration par le travail. Les circonstances qu'il ait conclu postérieurement à l'arrêté attaqué un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il démontrerait une volonté d'intégration par la participation à des cours de français et qu'il bénéficie d'attaches personnelles en France en la personne de cousins ne peuvent pas plus être regardées en elles-mêmes comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, ainsi que l'a relevé la commission de titre de séjour dans son avis défavorable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-14 précité et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. D..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et n'établit pas davantage une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il suit de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
18. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 à 16, M. D... n'est fondé à soutenir ni que cette mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Il suit de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception à l'encontre des autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté.
20. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". M. D... ne justifie d'aucun motif exceptionnel qui justifierait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite en fixant ce délai à trente jours le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun et le rejet de la demande de M. D.... Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur le sursis à exécution :
22. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 octobre 2019, les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrées sous le n° 19PA03764 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1804480 du 11 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions présentées devant la Cour par M. D... sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-de-Marne n° 19PA03764 tendant au sursis à exécution du jugement n° 1804480 du 11 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... D....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président-assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 19PA03516, 19PA03764 2