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15/06/2020 | FRANCE | N°19PA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 juin 2020, 19PA02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

D'autre part, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoir

e français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

D'autre part, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

A la suite du placement de M. A... en rétention administrative au centre de rétention du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 1er juillet 2019, transmis le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Melun, afin qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 mars 2019.

Par un jugement nos 1905697, 1906034 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté les demandes de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1905697, 1906034 du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement au Mali des soins qui lui sont nécessaires ;

- l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;

- les décisions du 19 juin 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont insuffisamment motivées ;

- les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les mesures d'éloignement comme le refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifiait de circonstances humanitaires empêchant son prononcé ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les seules infractions à la police des étrangers et non sur les quatre critères prévus par la loi ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... contre l'arrêté du 6 mars 2019 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né en mai 1983 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité en février 2018 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 18 juin 2019,

M. A... a été interpellé lors d'un contrôle d'identité à Montreuil qui a fait apparaître sa situation irrégulière. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

M. A... fait appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2019 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, d'autre part, de l'arrêté du 19 juin 2019.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2019 :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français en conséquence du refus de titre de séjour qui lui est opposé n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle accompagne. L'obligation faite le 6 mars 2019 à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fait suite à la décision de refus de titre de séjour résultant du même arrêté, laquelle comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. M. A... fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B et de crises d'épilepsie qui ne pourraient être soignées au Mali. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 8 juin 2018 que si l'absence de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier au Mali d'une prise en charge adéquate. M. A... se borne à produire un certificat médical du 26 mars 2019 indiquant qu'il présente une pathologie neurologique ne lui permettant pas de quitter le territoire français et de nouveaux certificats de son médecin traitant des 10 avril, 10 juillet et 28 novembre 2019 affirmant qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois il n'apporte aucune précision sur l'indisponibilité au Mali du traitement dont il bénéficie en France ou l'impossibilité d'y accéder, mais fait principalement valoir qu'en France même le traitement adéquat n'a pu être trouvé puisqu'il continue à présenter des crises à répétition malgré le traitement médicamenteux qui lui est dispensé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le 6 mars 2019 de délivrer à M. A... un titre de séjour, puis en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ou celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011 et y bénéficie d'un hébergement, qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il parle français et qu'il déclare ses revenus. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France, tout en n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2019 :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il a déclaré se maintenir irrégulièrement sur le territoire français depuis le 11 mars 2011 et que sa demande de titre de séjour en qualité de malade a été rejetée le 6 mars 2019. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et est suffisamment motivé.

9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, les moyens tirés de ce que M. A... avait de plein droit vocation à obtenir un titre de séjour en France en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 (10°) du même code doivent être écartés.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...)".

13. L'arrêté, qui vise les textes applicables et notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que, ne pouvant justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refuser à

M. A... un délai de départ volontaire, laquelle est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...). La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

15. En premier lieu, la décision qui fixe à un an la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A... vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français en mars 2011, qu'il ne justifie d'aucun lien personnel, professionnel et familial en France et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour d'autres infractions à la police des étrangers. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.

16. En deuxième lieu, d'une part, il est constant que M. A... n'a pas de famille en France et n'y fait état d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. D'autre part, en faisant état de la durée de sa résidence en France et de la circonstance qu'il suit un traitement pour une hépatite B et pour de l'épilepsie, M. A..., auquel la délivrance d'un titre de séjour pour soins a été refusée, ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une telle interdiction, qui ne comporte pas des conséquences d'une extrême gravité.

17. En dernier lieu, comme il a été dit au point 15, il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié la situation de l'intéressé au regard des quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour, il aurait commis une erreur d'appréciation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 6 mars et 19 juin 2019. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. B..., premier conseiller.

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2020.

La présidente de la 1ère chambre,

S. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02616
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;19pa02616 ?
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