Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1914245/4-2 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1914245/4-2 du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à titre très subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il comporte des erreurs de fait en ce qui concerne sa situation familiale ;
- il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a démontré dix ans de résidence en France et pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation devait être régularisée au titre du travail en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 prise pour l'application de l'article L. 313-14 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2020 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me D..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant égyptien né en janvier 1981 et entré en France selon ses déclarations en 2006, a sollicité le 17 juillet 2018 du préfet de police la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... fait appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituait le fondement en droit de la demande de titre de séjour et énonce les considérations de fait pour lesquelles la situation de M. C..., au regard de la durée de sa présence en France, de ses attaches privées et familiales et de ses conditions de travail, ne permet pas de considérer qu'il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation au titre de ces dispositions. Il vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose la situation privée et familiale de M. C... en indiquant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de celle-ci. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, alors même qu'il n'indique pas quelles sont les années pour lesquelles le préfet a estimé que M. C... n'attestait pas de façon probante de sa résidence habituelle en France.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce que M. C..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte " où résident son fils et sa soeur " et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. L'arrêté mentionne également que la présence du frère de M. C... en France ne lui confère aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour. M. C... soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a aucun enfant ni aucune soeur. Il ressort pourtant des pièces du dossier que la " fiche de salle " renseignée par l'intéressé à la préfecture de police et qu'il a signée le 17 juillet 2018 mentionne la présence d'un fils et de deux soeurs en Egypte. Alors même que cette mention proviendrait, comme il le soutient, d'une erreur ou même d'une malveillance de la personne qui l'a accompagné en préfecture, la reprise dans l'arrêté litigieux de faits qu'il a lui-même déclarés ne saurait démontrer un défaut d'examen par le préfet des pièces qui lui ont été soumises. En outre, à supposer même que l'erreur de fait ainsi alléguée soit démontrée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu une influence sur le sens de la décision prise, l'absence de famille en Egypte n'empêchant pas M. C... de regagner le pays dont il est ressortissant et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans.
5. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
6. D'une part, M. C... soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, pour l'année 2012, l'intéressé, qui est domicilié chez son frère, ne produit qu'une attestation EDF à leurs deux noms, une carte individuelle de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat et un avis d'impôt sur le revenu ne faisant état d'aucun revenu. Pour l'année 2014, il ne produit que le renouvellement de l'aide médicale d'Etat en octobre et un avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu. Dans ces conditions, les justificatifs produits, alors que M. C... n'apporte pas de précision sur ses conditions de vie durant la période concernée, sont insuffisamment nombreux et probants pour établir la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, circonstance qui ne lui donnerait d'ailleurs pas droit, en soi, à la régularisation de sa situation mais seulement à l'examen de sa demande par la commission du titre de séjour.
7. D'autre part, M. C..., s'il se prévaut d'une longue durée de présence en France, y est célibataire et sans charge de famille et ne peut être regardé comme démuni d'attaches dans le pays dont il est originaire. De même, M. C... n'a produit qu'une promesse d'embauche en qualité de peintre et ne fait état d'aucune expérience ou qualification particulière, ne produisant pas notamment les " nombreux bulletins de salaire " qu'il soutient détenir. Dès lors, le préfet de police a pu estimer sans erreur manifeste d'appréciation que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, M. C..., qui n'est titulaire ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour " salarié " dans le cadre de l'article L. 313-14 du même code, dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
10. M. C..., âgé de trente-huit ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France et n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni même de la maitrise du français. Il a résidé dans son pays d'origine, selon ses propres déclarations, au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. La seule circonstance, à la supposer établie, que son frère résidant en France et dont la situation régulière n'est même pas alléguée, soit la seule famille qu'il lui reste n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête d'appel, y compris celles à fin d'injonction et, l'Etat n'étant pas partie perdante, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.
La présidente de la 1ère chambre
S. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03254