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11/06/2020 | FRANCE | N°19PA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 juin 2020, 19PA01306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception du 23 juin 2013, la mise en demeure du 17 janvier 2018 et l'avis de saisie à tiers détenteur du 21 février 2018 et de les décharger de la somme de 10 040,20 euros dont 9 127,20 euros en principal que leur réclame l'Etat.

Par une ordonnance n° 1900243 du 18 février 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête comme portée devant un ordre de jurid

iction incompétent pour en connaitre.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception du 23 juin 2013, la mise en demeure du 17 janvier 2018 et l'avis de saisie à tiers détenteur du 21 février 2018 et de les décharger de la somme de 10 040,20 euros dont 9 127,20 euros en principal que leur réclame l'Etat.

Par une ordonnance n° 1900243 du 18 février 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, M. B... et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1900243 du 18 février 2019 du premier vice-président du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer du 17 janvier 2018 et la décision implicite de rejet de leur recours préalable et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 10 040,20 euros ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de leur restituer toutes les sommes prélevées dans le cadre de la saisie sur tiers détenteur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le premier juge, en l'absence de toute défense de l'administration, a estimé que la juridiction administrative était incompétente ; ils contestent être redevables d'une quelconque dette locative dont l'Etat se serait acquitté à leur place ;

- la dette est à l'évidence prescrite puisque le titre exécutoire auquel l'administration se réfère et qu'ils n'ont jamais reçu serait du 28 juin 2013 ;

- la mise en demeure est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas les bases de liquidation ;

- ils n'ont jamais fait l'objet d'une procédure d'expulsion locative nécessitant l'intervention de l'Etat ; la demande de paiement est infondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que c'est à juste titre que le premier juge a décliné la compétence de la juridiction administrative : il est demandé à M. B... et Mme D... de rembourser à l'Etat la somme versée par la préfecture du Val-de-Marne à leur bailleur pour la période du 16 mars 2008 au 9 septembre 2009 en indemnisation de la perte de loyers subie par celui-ci ; l'Etat étant subrogé dans les droits du bailleur, la dette est de nature privée et seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour en connaitre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la mise en demeure de payer du 17 janvier 2018 et l'avis de notification de saisie à tiers détenteur du 21 février 2018 que contestent M. B... et Mme D..., l'Etat a poursuivi le recouvrement d'une créance d'un montant total de 10 040,20 euros, soit la somme de 9 127 euros, résultant d'un titre de perception du 28 juin 2013, majorée de 10%.

2. Il résulte de l'instruction que le titre de perception du 28 juin 2013 a été émis par le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne au profit de l'Etat, s'estimant subrogé dans les droits du propriétaire, pour récupérer auprès de M. B... et Mme D... une somme de 9 127 euros que la préfecture du Val de Marne a versée à l'agence centrale Foncia en remboursement d'indemnités d'occupation, en lien avec un dossier d'expulsion locative pour la période du 16 mars 2008 au 9 septembre 2009. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. En l'espèce, l'Etat, qui dit poursuivre à l'encontre des appelants le recouvrement d'une somme égale à celle qu'il a dû verser pour indemniser le propriétaire de leur logement, doit être regardé comme agissant en sa qualité de subrogé dans les droits de ce propriétaire, attachés à une créance de nature privée. Par suite, alors même que M. B... et Mme D... contestent avoir été redevables d'une dette locative justifiant l'indemnisation de leur ancien bailleur par l'Etat, seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige relatif tant au titre de recettes du 28 juin 2013 qu'aux poursuites entreprises en 2018 pour en obtenir le paiement.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2020.

La présidente de la 1ère chambre

S. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01306
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : DELEURME-TANNOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-11;19pa01306 ?
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