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09/06/2020 | FRANCE | N°20PA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 juin 2020, 20PA00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 1916754/8 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1916754/8 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement et mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1916754/8 du 15 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêt contesté portant transfert de M. F... aux autorités allemandes ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les autorités allemandes, qui lui ont refusé l'asile, l'éloigneront à destination de l'Afghanistan où la situation de conflit généralisé l'exposera à des traitements inhumains ou dégradants ;

- les moyens développés en première instance étaient fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;

- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me D..., avocat de M. F....

Une note en délibéré a été présentée pour M. F... le 2 juin 2020 par Me D....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le 23 avril 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 10 février 2016, le préfet de police leur a adressé le 25 avril 2019 une demande de reprise en charge de M. E... en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont acceptée par un accord implicite en date du 11 mai 2019. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. F... en procédure normale.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". En vertu de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991, " l'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui ont perdu leur objet.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont implicitement accepté le 11 mai 2019 la reprise en charge de M. F... sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, en vertu desquelles l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale d'un étranger est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté sa demande dans un autre Etat membre. Même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Allemagne est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. L'existence d'un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités allemandes d'une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan et l'impossibilité d'exercer un recours effectif, dans cette hypothèse, permettant d'invoquer l'évolution défavorable de la situation sécuritaire dans ce pays, ne sont pas établies en l'espèce. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, et de ce qu'il méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de refoulement de M. F... vers l'Afghanistan, ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige.

6. Le préfet de police est dans ces conditions fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté du 16 juillet 2019 contesté portant remise de M. F... aux autorités allemandes méconnaissait les dispositions précitées, et l'a pour ce motif annulé.

7. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. F... :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00581 du 1er juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 4 juillet 2019, le préfet de police a donné à Mme G... C..., attachée principale d'administration de l'Etat au 12ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

10. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

11. En l'espèce l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé de la remise de M. F... aux autorités allemandes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise le règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. F... au moyen du système " EURODAC " que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 10 février 2016, que les critères prévus par le chapitre III du règlement précité ne sont pas applicables à la situation de M. F..., et qu'en conséquence, les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. F..., l'arrêté du préfet de police portant son transfert aux autorités allemandes n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., qui a présenté une demande d'asile le 23 avril 2019, s'est vu remettre le jour même le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", la brochure " Eurodac " et le guide du demandeur d'asile, documents établis en langue pachto, langue dans laquelle l'entretien a été conduit, et qu'il a contresignés. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin.

14. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a bénéficié lors du dépôt de sa demande d'asile d'un entretien individuel au cours duquel il a pu présenter les observations nécessaires avant l'édiction de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

16. Par ailleurs si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. Ainsi, si le résumé de l'entretien individuel de M. F... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. F... a été mené par un agent qualifié au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. F... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. L'arrêté de transfert n'a dès lors pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

18. Si M. F... soutient que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission conformément aux dispositions précitées et que cette requête ne lui a pas été communiquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police établit la réalité de cette saisine en produisant un accusé de réception électronique daté du 4 juillet 2019 délivré par l'application informatique " Dublinet ". Ce document mentionne en son intitulé la même référence FRDUB29930262150-750 que celle figurant sur le document émis par les services de la préfecture de police le 25 avril 2019 et destiné aux autorités allemandes, et constate leur " accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " pour la prise en charge de la demande d'asile de M. F.... Ce dernier document comporte la référence des autorités allemandes (DE 1 60210SWF01637) concernant ce dossier. Dans ces conditions, la réalité d'une demande de reprise en charge adressée à ces autorités, ayant fait naître leur accord implicite, est établie.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 2019. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement, sauf en tant qu'il a accordé à

M. F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et le rejet de la demande présentée par l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1916754/8 du 15 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. F... devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... F....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président-assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20PA00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00113
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : AARPI ANGLADE et PAFUNDII

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;20pa00113 ?
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