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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA03730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 juin 2020, 19PA03730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905465 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019

et 20 mai 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905465 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019 et 20 mai 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il démontre avoir construit sa vie privée et professionnelle en France.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant camerounais né le 9 octobre 1984, est entré en France le 6 juillet 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable du 5 juillet 2017 au 5 juillet 2018. Le 1er juin 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte temporaire de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché d'illégalité leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée.

4. D'autre part, M. F... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision lui refusant une autorisation de travail serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre.

6. M. F... est entré sur le territoire français le 6 juillet 2017, à l'âge de trente-trois ans, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " ; il se prévaut en conséquence d'une ancienneté de séjour de moins de deux années à la date à laquelle l'arrêté du 5 février 2019 a été pris. En outre, il fait état d'une relation avec Mme E..., ressortissante française, avec laquelle il attend un enfant à naître et pour lequel il a procédé à une reconnaissance anticipée de paternité le 7 septembre 2019. Toutefois, ces circonstances sont récentes et postérieures à la date de la décision attaquée. II n'établit pas par ailleurs être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard au caractère récent de son séjour en France et des liens tissés sur le territoire, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ces mêmes faits, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F....

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03730
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa03730 ?
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