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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA03449

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 juin 2020, 19PA03449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806184 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. D..., représe

nté par

Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806184 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. D..., représenté par

Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- eu égard à la durée de son séjour, à son intégration sociale et à la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me E..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant marocain né le 21 août 1984, est entré en France en 2004. Le 7 avril 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour, consultée par le préfet du Val-de-Marne, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du

3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

2. La motivation de la décision du 6 juillet 2018 n'est pas stéréotypée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, qui reprend l'argumentation développée devant les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.

Sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D... :

3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D....

Sur le moyen tiré de l'atteinte portée à la vie privée et familiale :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée (...) ".

5. M. D... soutient qu'il est présent de façon ininterrompue sur le territoire français depuis quatorze ans, qu'il a noué des liens très forts avec la France et qu'il est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, les éléments qu'il fournit, surtout constitués d'ordonnances, de résultats d'analyses médicales et de documents bancaires et administratifs, ne permettent pas d'apprécier son insertion dans la société française, ses conditions d'existence et l'intensité de ses liens personnels et familiaux. S'il évoque la présence de membres de sa famille en France, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité d'une vie privée et familiale avec eux. M. D... n'établit pas davantage ne pas disposer d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que ses dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

6. Aucune des circonstances invoquées par M. D... n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté du 6 juillet 2018 doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

G. A... Le président,

M. B...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA03449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03449
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa03449 ?
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