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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA02195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 juin 2020, 19PA02195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. et A... H... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a mis en demeure M. F... et Mme B... H... de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation d'un local situé 28 rue Milton, à Paris, dans le délai de trois mois.

Par un jugement n° 1813569-1813570 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2019 et 7 avril 2020, le ministre des solida...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. et A... H... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a mis en demeure M. F... et Mme B... H... de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation d'un local situé 28 rue Milton, à Paris, dans le délai de trois mois.

Par un jugement n° 1813569-1813570 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2019 et 7 avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de MM. et A... H....

Il soutient que :

- le local visé par l'arrêté du 28 juin 2018 est une pièce dépourvue d'ouverture sur l'extérieur au sens des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dès lors qu'il ne permet pas une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé de ses occupants ; il ne pouvait être mis à disposition aux fins d'habitation ;

- l'éclairement du local en cause n'est pas suffisant au sens des dispositions des articles 27-2 et 40-2 du règlement sanitaire départemental.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, MM. et A... H..., représentés par Me G... I..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre des solidarités et de la santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant MM. et A... H....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... H... est nu-propriétaire d'un studio situé 28 rue Milton, à Paris. Ses parents, F... et Maria H..., en sont usufruitiers et louent ce bien. Après une inspection du service technique de l'habitat de la ville de Paris, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé M. et Mme H..., par courrier du 11 mai 2018, que le local ne pouvait être affecté à l'habitation en raison de l'insuffisance d'éclairement naturel. Par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet a mis en demeure M. et Mme H... de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation dudit local dans le délai de trois mois, le considérant impropre à l'habitation. Par deux demandes distinctes, le nu-propriétaire et les usufruitiers ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 4 avril 2019 dont le ministre des solidarités et de la santé relève appel, le tribunal a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe ". Par ailleurs, l'article 40-2 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle ".

3. Un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif d'un éclairement naturel insuffisant au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental.

4. Il ressort des pièces du dossier que le local litigieux, un studio d'environ quinze mètres carrés, n'est pas dépourvu d'ouverture sur l'extérieur, contrairement à ce que soutient le ministre, puisqu'il dispose pour son accès d'une porte-fenêtre mesurant deux mètres trente-cinq par un mètre dix-huit, surmontée d'une imposte ouvrante. Si ce local est situé en rez-de-chaussée, dans le rétrécissement étroit d'une cour intérieure, et ne bénéficie par suite que d'une faible luminosité naturelle, il dispose par ailleurs d'un espace cuisine équipé d'un évier et d'une grille d'aération, ainsi que de sanitaires comprenant douche, lavabo et WC. L'installation électrique est conforme et le studio est équipé d'un convecteur électrique pour le chauffage. Eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, ce local, qui n'est ni une cave, ni un sous-sol, ni un comble, ne peut être regardé comme étant au nombre des autres locaux par nature impropres à l'habitation mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a mis en demeure M. et Mme H... de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation du local litigieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à MM. et A... H..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre des solidarités et de la santé est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à MM. et A... H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des solidarités et de la santé, à M. E... H..., à M. F... H... et à Mme B... H....

Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

G. C... Le président,

M. D...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 19PA02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02195
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01-05 Logement. Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL REDLINK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa02195 ?
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