Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Roland Sanviti a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 512,30 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 13 décembre 2016 par le responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer notamment la dette de la société ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1707005/2-2 du 18 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, la société Roland Sanviti représentée par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 2017 du directeur régional des finances publiques ;
3°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 13 décembre 2016 ;
4°) de désigner un expert afin de déterminer notamment la dette de la société en fonction des impositions dues et des règlements effectués ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas motivé leur refus d'ordonner l'expertise demandée ;
- les premiers juges ne pouvaient lui opposer l'imprécision de sa demande et rejeter sa demande d'expertise ;
- les impositions mises en recouvrement avant le 1er janvier 2011 ont été intégralement payées suite à la saisie vente du 29 juin 2011 ;
- en ce qui concerne les impositions mises en recouvrement après le 1er janvier 2011, la différence entre les impositions dues, soit 22 488,10 euros, et les sommes versées, soit
47 732 euros, ne peut pas s'expliquer par le montant des pénalités mises à sa charge ;
- elle n'était pas débitrice le 13 décembre 2016 de la somme de 6 512,30 euros ;
- l'administration n'a pas justifié de l'imputation des règlements effectués.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2017 du directeur régional des finances publiques et de l'avis à tiers détenteur du 13 décembre 2016 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Roland Sanviti ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2020, a été produite pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roland Sanviti relève appel du jugement en date du 18 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 6 512,30 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 13 décembre 2016 par le responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2017 du directeur régional des finances publiques :
2. La décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. En conséquence, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis à tiers détenteur :
3. La demande présentée par la société requérante devant les premiers juges concluait à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 13 décembre 2016. Si, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif est compétent, en sa qualité de juge de l'impôt, pour décider de la décharge de l'obligation de payer consécutive à des impositions relevant de sa compétence, seul le juge judiciaire peut prononcer l'annulation d'un avis à tiers détenteur. Toutefois, les premiers juges, afin de donner un effet utile à la demande portée devant eux compte tenu de l'argumentation de la société requérante, qui mettait clairement en cause l'exigibilité des impositions et pénalités dont l'administration lui réclamait le paiement, l'ont regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 512,30 euros. Si la société persiste en appel à reproduire les mêmes conclusions, il y a également lieu de regarder sa requête comme tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
4. L'avis à tiers détenteur contesté du 13 décembre 2016, d'un montant de
6 512,30 euros, a pour objet le recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée de
2 326,30 euros au titre du mois de février 2013 ainsi que de diverses pénalités et majorations.
5. Contrairement à ce qui est en premier lieu soutenu, les sommes en cause, détaillées dans l'avis à tiers détenteur, ont été clairement identifiées dans un tableau joint à la décision de rejet de la réclamation contentieuse et dont la société requérante ne conteste pas les mentions.
6. La société requérante soutient en second lieu que la somme de 6 512,30 euros a été intégralement apurée au motif que la somme a été payée à la suite de la saisie-vente opérée le
29 juin 2011 par un huissier de justice. Toutefois, s'il résulte de l'instruction et notamment du tableau susmentionné que les sommes réclamées par l'avis à tiers détenteur litigieux sont relatives à des impositions mises en recouvrement entre novembre 2011 et octobre 2014, il résulte des écritures mêmes de la société requérante que la saisie-vente invoquée n'a concerné que des impositions mises en recouvrement avant le 1er janvier 2011. Par suite, la lettre en date du 4 mai 2014, par laquelle le même huissier de justice lui a indiqué avoir " reçu, dans cette affaire, la somme globale de 33 442,76 euros ", et avoir reversé à son " client ", après paiement des frais et honoraires, une somme de 32 842,13 euros n'est pas de nature à établir que la société requérante se serait acquittée, auprès du Trésor public, d'une partie de la dette pour laquelle l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis à son encontre. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté.
7. La société requérante soutient en troisième lieu que les sommes versées, soit spontanément, soit en exécution d'avis à tiers détenteur excèdent les sommes dues à l'administration fiscale. Toutefois, la société requérante ne conteste pas sérieusement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'existence des impositions qui lui sont réclamées par l'avis à tiers détenteur litigieux, et n'identifie aucun règlement, intervenu entre la mise en recouvrement de ces impositions et ledit avis à tiers détenteur, qui aurait pu être imputé par le service sur lesdites impositions. En l'absence d'identification des règlements invoqués, le moyen tiré de ce que les modalités de leur imputation n'ont pas été indiquées par le service ne peut qu'être écarté.
8. La société requérante soutient en quatrième lieu que l'avis à tiers détenteur n'a pas tenu compte des dégrèvements intervenus. Mais il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'examen des décisions de dégrèvement figurant au dossier, que les sommes dégrevées par la décision du 11 juin 2014 ainsi que celles dégrevées en application du jugement
n°s 1402591/2-2 et 1403178/2-2 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris aient été intégrées dans les montants réclamés par l'acte de poursuite litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour la Cour d'ordonner une mesure d'expertise, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui, et alors même qu'il a estimé que les productions qui lui étaient soumises par l'intéressée étaient imprécises, n'était pas tenu d'ordonner une telle mesure, et a, en l'estimant dépourvue d'utilité, suffisamment motivé son jugement à cet égard, a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Roland Sanviti est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roland Sanviti et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
S. APPECHE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01348