Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la restitution pour un montant de 50 016 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1502520 du 22 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2018, Mme B..., représentée par
Me D... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502520 du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rémunérations versées par la SCI Alexandra II pour l'emploi d'un homme d'entretien, en la personne de M. C. chargé de la réparation et de l'entretien des locaux situés à Neuville-les-Dieppe sont déductibles de ses revenus fonciers dès lors qu'elles se rapportent à des dépenses elles-mêmes déductibles en application de la doctrine référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-30 n° 150 du 12 septembre 2012 ;
- les intérêts et assurances relatives au prêt souscrit auprès de la BRED sont déductibles de ses revenus fonciers ;
- les charges de copropriété sont déductibles de ses revenus fonciers 2010 ;
- les sociétés Angel's Création 1 et 2 et Création Alea Coiff 1 et 2, créées en 2008, ont souscrit chacune auprès de la société l'Oréal un prêt de 25 000 euros ; les fonds reçus ont été placés sur différents produits d'assurance-vie afin d'optimiser ces placements ainsi que les rendements correspondants ; ces sommes, qui n'ont pas été mises à sa disposition, ont été remboursées, sur ses fonds propres, à la SAS Cinderella, franchiseur, dans le cadre de quatre protocoles transactionnels ; le classement sans suite de la plainte déposée pour abus de biens sociaux motif pris du remboursement des sommes à ces quatre sociétés constitue une preuve irréfutable du caractère d'avance de ces sommes ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les sommes en litige n'avaient pas été remboursées ; la circonstance qu'elles ont été remboursées directement au franchiseur et non aux quatre sociétés est sans incidence sur la réalité du remboursement ; la circonstance que ce remboursement ait été réalisé sur ses fonds propres n'est pas une condition de forme pour établir le remboursement des sommes avancées ; les sommes en litige constituent des avances au sens des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts ;
- l'application de la majoration de 40 % pour manquements délibérés n'est pas fondée ; l'origine de l'intégralité des crédits bancaires a été portée à la connaissance de l'administration ; si elle a pêché par ignorance comptable, elle n'a pas eu l'intention délibérée de frauder les droits du Trésor ; elle n'a pas bénéficié des crédits inscrits en compte courant d'associé ; le classement sans suite dont elle a bénéficié consécutivement au rappel à la loi dont elle a fait l'objet démontre qu'elle n'a jamais eu l'intention délibérée de commettre une quelconque infraction et qu'elle n'a jamais entendu porter atteinte aux droits du Trésor ; elle ignorait l'existence d'apports en comptes courants d'associés dont elle n'était pas titulaire et n'était pas maître de l'affaire ; elle laisse à la sagesse de la Cour le soin de réétudier l'application de cette majoration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement n° 1502520 du 22 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 5 septembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions contestées pour un montant total, en droits et pénalités, de 29 174 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes des dispositions du I de l'article 31 de ce code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1°) Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien ; / a bis) les primes d'assurance ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / (...) a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ; / (...) ; / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immeubles ne peuvent être déduites du revenu foncier que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
4. En premier lieu, si la requérante a entendu reprendre en appel le moyen tiré de ce que les charges salariales et charges sociales engagées par la SCI Alexandra II pour l'emploi de
M. C. ainsi que celle libellées sous les termes " charges prudhommales " étaient déductibles en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, elle ne présente devant la Cour aucun argument ou justificatif nouveaux et pertinents. Par suite, il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement, d'écarter ce moyen comme non fondé au regard de la loi fiscale. Par ailleurs, Mme B... ne peut, eu égard à sa date, utilement invoquer la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-30 n° 150 du 12 septembre 2012.
5. En deuxième lieu, pour demander la déduction des intérêts d'emprunt versés par la SCI Alexandra II, Mme B..., qui produit de nouveau en appel les pièces que le tribunal a regardées à bon droit comme insuffisantes à défaut pour la requérante d'avoir produit le contrat de prêt correspondant, a joint à sa requête d'appel le courrier du 16 mars 2017 adressé par la BRED à
M. P., en sa qualité de caution, au titre de son obligation d'information. Toutefois, ce document ne permet pas davantage d'établir la déductibilité des intérêts de l'emprunt en l'absence de toute précision utile sur la finalité du prêt. De surcroît, Mme B... reconnaît qu'elle n'est toujours pas en mesure de produire le contrat de prêt.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point précédent, Mme B... ne peut prétendre à la déduction des frais d'assurance comptabilisés pour ce contrat de prêt pour l'année 2010.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme B..., qui limite en appel sa contestation à la somme de 3 776,55 euros, soutient que ce montant, constitutif de charges échues et non échues au paiement desquelles la SCI Alexandra II a été condamnée par une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Rouen du 6 mai 2010, est déductible de son revenu foncier de l'année 2010. Toutefois, à défaut pour la requérante de produire les appels de fonds et les états récapitulatifs des charges annuelles correspondantes, cette ordonnance de référé, pas plus d'ailleurs que les pièces jointes à sa demande qu'elle produit de nouveau en appel et que le tribunal avait à bon droit considérées comme insuffisantes, ne permet d'établir que cette somme correspondrait à des charges de copropriété déductibles de son revenu foncier sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts. En tout état de cause, la circonstance qu'aucune provision pour charges de copropriété n'avait été préalablement déduite est sans incidence.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; / (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que la société l'Oréal a consenti, au cours de l'année 2009, à chacune des sociétés Angel's Création 1 et 2 un prêt de 25 000 euros et à chacune des sociétés Création Alea Coiff 1 et 2 un prêt de 35 000 euros pour la création de leurs salons de coiffure. Ces sommes ont été portées au crédit du compte bancaire personnel de Mme B... qui les a placées sur différents produits d'assurance vie à son nom propre afin d'optimiser le rendement de ces placements. Pour contester l'imposition de ces sommes comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, Mme B... se prévaut de ce qu'elle aurait postérieurement procédé sur ses fonds propres à des versements au profit de la SAS Cinderella, franchiseur, dans le cadre de quatre protocoles transactionnels, relatifs aux dettes de ces quatre sociétés. Toutefois, il n'est pas justifié ni même d'ailleurs allégué que lesdites sociétés auraient comptabilisées les sommes susmentionnées comme des prêts ou avances consenties à Mme B.... Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si celle-ci a procédé à des versements à la SAS Cinderella, ce n'est qu'à la suite d'une procédure pénale diligentée à son encontre du chef d'abus de bien social. Dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme ayant eu la disposition des sommes en cause. Il suit de là que l'administration pouvait imposer ces sommes en tant que revenus distribués en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ces sommes constituaient des avances remboursées au sens du a. de l'article 111 du code général des impôts qui, en tout état de cause, n'est pas le fondement de l'imposition.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
11. Mme B... conteste devant la Cour, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré appliquée par l'administration aux rappels d'impôts résultant des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers en faisant valoir que l'origine de l'intégralité des crédits bancaires a été portée à la connaissance de l'administration, que si elle a agi par ignorance en matière comptable, elle n'a pas eu l'intention délibérée de frauder les droits du Trésor, qu'elle n'a pas bénéficié des crédits inscrits en compte courant d'associé, que le classement sans suite dont elle a bénéficié consécutivement au rappel à la loi dont elle a fait l'objet démontre qu'elle n'a jamais eu l'intention délibérée de commettre une quelconque infraction et qu'elle n'a jamais entendu porter atteinte aux droits du Trésor et qu'elle ignorait enfin l'existence d'apports en comptes courants d'associés faute d'être le titulaire des comptes ou le maître de l'affaire. Toutefois, pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Les conclusions à fin de réduction présentées par Mme B... devant la Cour doivent être rejetées, ensemble les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à concurrence du dégrèvement de 29 174 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
S. APPECHE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00545