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26/05/2020 | FRANCE | N°19PA02662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 mai 2020, 19PA02662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907925 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2019, Mme C..., représentée par Me B..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907925 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre encore plus subsidiaire, dans ce même délai et sous cette même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont excédé leur office et commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve quant aux possibilités d'accès à un traitement approprié ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a été édicté neuf mois après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de traitement effectif disponible au Cameroun est établie ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité camerounaise, entrée en France le 16 septembre 2014, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 7 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en raison d'une omission à statuer manque en fait.

3. En deuxième lieu, il n'entre pas dans l'office du juge d'appel, qui n'est pas un juge de cassation, de vérifier si le jugement attaqué devant lui est entaché d'erreur de droit. Il lui appartient seulement, en rejugeant le litige au fond, de faire une exacte application des règles de droit invoquées par le requérant, le cas échant en se bornant à confirmer celle faite par les premiers juges si elle lui apparaît exempte d'erreur.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. D'une part, si Mme C... soutient que le préfet de police ne pouvait tenir compte de l'avis délivré par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er juillet 2018, près de neuf mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, alors que son état s'est gravement détérioré pendant cette période, elle se borne à verser un compte-rendu d'hospitalisation du 7 mars 2019 ainsi qu'une ordonnance du même jour dont il ressort seulement que l'intéressée a été opérée pour la pose d'une prothèse du genou le 31 janvier 2019, et qu'elle a ensuite bénéficié d'une prise en charge à fin de rééducation entre le 4 février et le 14 mars 2019. En outre, l'analyse du scanner effectué en avril 2019 conclut à l'absence d'anomalie cérébrale, des troncs supra aortiques, des artères intracrâniennes, et des sinus veineux dure-mérien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'avis du

1er juillet 2018 sur lequel s'est fondé le préfet de police ne correspondait plus à son état de santé.

6. D'autre part, il ressort de cet avis que le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Mme C..., qui verse essentiellement des documents en lien avec la pose de sa prothèse, soutient également qu'elle est porteuse du virus de l'hépatite C, qu'elle souffre de diverticulose colique, d'hypertension artérielle et d'arthrose. Le compte-rendu d'hospitalisation du 7 mars 2019 qu'elle produit mentionne cependant ces affections au titre des antécédents médicaux de l'intéressée, sans faire état d'un traitement particulier. En l'absence de toute précision quant à ces pathologies, à leur évolution prévisible et aux soins qu'elles nécessitent, l'article de presse et le manifeste rédigé par des médecins camerounais concernant la situation générale du système de soins au Cameroun présentent un caractère trop peu circonstancié pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office quant à la disponibilité effective d'une prise en charge adaptée au Cameroun. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, Mme C..., dont la demande de titre de séjour était uniquement formée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 de ce même code.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".

9. Mme C... fait valoir qu'une partie de sa famille et notamment deux de ses enfants, dont l'un est de nationalité française, ainsi que ses petits-enfants dont elle s'occupe régulièrement résident en France. Elle ne justifie toutefois d'aucune intégration particulière depuis son arrivée sur le territoire et n'établit pas qu'elle aurait perdu tout contact avec ses cinq enfants résidant au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans au moins et où elle ne démontre pas ne plus avoir ni résidence ni attache. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas, en l'espèce, porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19PA02662

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02662
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : WOUAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;19pa02662 ?
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