Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Groupement des locataires Érard-Charenton a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 27 septembre 2016 accordant un permis de construire à la société Toit tout vert portant sur la construction, après démolition du préau existant, d'une serre de production maraichère sur la toiture-terrasse en R+2, avec locaux techniques en rez-de-chaussée et R+1 au 2, rue d'Artagnan, 8-18 rue Erard, 2 rue Eugène Éboué et 159-167 rue de Charenton XIIème arrondissement), ensemble la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté
Par un jugement n° 1700818 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, l'association Groupement des locataires Érard-Charenton, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700818 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de paris;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 27 septembre 2016 accordant un permis de construire à la société Toit tout vert portant sur la construction, après démolition du préau existant, d'une serre de production maraichère sur la toiture-terrasse en R+2, avec locaux techniques en rez-de-chaussée et R+1 au 2, rue d'Artagnan, 8-18 rue Érard,
2 rue Eugène Éboué et 159-167 rue de Charenton (XIIème arrondissement), ensemble la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors que l'administration ne justifie pas d'un affichage régulier de la demande du pétitionnaire ;
- le jugement attaqué est irrégulier, car insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'arrêté litigieux méconnait l'article UG.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dès lors que la création d'installations relevant de l'agriculture urbaine ne répond ni à l'affectation ni aux caractéristiques de la zone UG, et ne peuvent être admises que dans les zones UV, UGSU ou N ;
- si l'article UG 2 devait être regardé comme autorisant une telle création, il serait illégal, par méconnaissance de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, qui ne prévoit pas une telle destination pour les constructions ;
- l'arrêté litigieux méconnait l'article UG.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le nouvel ouvrage, sans lequel le maintien fonctionnel de la teinturerie industrielle, qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement, serait impossible, n'échappe pas à l'interdiction générale de construction d'une telle installation ;
- il méconnait également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la nouvelle cheminée rejettera des produits polluants dangereux pour la santé.
Par des mémoires en défense enregistré le 31 octobre 2019 et le 23 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, comme enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2019, alors que le jugement attaqué a été notifié à l'appelante le 10 mai 2019 ;
- la demande de première instance est irrecevable, en application de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les statuts de l'association appelante, signés le 25 avril 2016, ont été enregistrés en préfecture le 19 août suivant, tandis que la demande du pétitionnaire, enregistrée le 8 décembre 2016, a été affichée à la mairie du XIIème arrondissement le 23 décembre suivant ; la mention de l'affichage de la demande du pétitionnaire sur le registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales n'est pas requise ; un certificat du maire, qui n'a pas à comporter les mêmes mentions que l'avis d'affichage, suffit pour établir la réalité de cet affichage ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la société Toit tout vert qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me A..., avocat de l'association Groupement des locataires Érard-Charenton et de Me Santangelo, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2016, le maire de Paris a délivré à la société Toit tout vert un permis pour la construction, après démolition du préau existant, d'une serre de production maraichère sur la toiture-terrasse en R+2, avec locaux techniques en
rez-de-chaussée et R+1, au 2 rue d'Artagnan, 8-18 rue Érard, 2 rue Eugène Éboué et 159-167 rue de Charenton. L'association Groupement de locataires Érard-Charenton CLCV a déposé le 8 novembre 2016 un recours gracieux aux fins de retrait de cet arrêté. Par une décision du 17 janvier 2017, le maire de Paris a rejeté ce recours gracieux. L'association Groupement de locataires Erard-Charenton CLCV ayant demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Paris, ce dernier a rejeté cette demande par un jugement du
6 mai 2019 dont l'association relève appel devant la Cour.
2. Aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de la requérante devant le tribunal administratif de Paris : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande du pétitionnaire, enregistrée le
8 décembre 2015, ainsi qu'il est indiqué dans le bulletin municipal officiel de la Ville de Paris publié le 19 janvier 2016, a été affichée à la mairie du XIIème arrondissement le 23 décembre suivant, jusqu'au 21 février 2016 inclus, ainsi qu'en atteste un certificat du maire de Paris, établi le 20 avril 2018 et signé par la directrice générale des services de la mairie d'arrondissement. Un tel certificat, qui n'a pas à comporter les mêmes mentions que l'avis d'affichage, fait foi jusqu'à preuve du contraire, quand bien même il n'a été établi que dans le cadre de l'instance contentieuse. L'association requérante ne fait état d'aucun indice de nature à démontrer que les formalités de publicité décrites n'auraient pas été accomplies. Ce même certificat n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, lequel ne requiert pas sa mention au registre qu'il institue titre des " actes de publication ", dès lors que sont seuls visés par cette disposition les actes des autorités locales, et non les demandes émanant de particuliers.
4. Il est constant que les statuts de l'association requérante, laquelle est distincte de celle dénommée " association des locataires du groupe Érard-Charenton" ont été signés le
25 avril 2016, puis ont été enregistrés en préfecture le 19 août suivant, soit postérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La demande d'annulation du permis de construire litigieux présentée devant le tribunal administratif de Paris était, dès lors, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué non plus que les autres moyens de la requête articulés à l'encontre de la décision contestée, que l'association Groupement des locataires Érard-Charenton n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 27 septembre 2016 accordant un permis de construire à la société Toit tout vert
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Groupement des locataires Érard-Charenton, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris fondées sur le même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Groupement des locataires Érard-Charenton est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A..., représentant l'association Groupement des locataires Érard-Charenton, à Me C..., représentant la Ville de Paris, et à la société Toit tout vert.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 mai 2020.
Le président de la formation de jugement,
S. B...
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02278