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22/05/2020 | FRANCE | N°19PA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mai 2020, 19PA02223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de police lui refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1821092/5-1 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist

rée le 10 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2018 par lequel le préfet de police lui refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1821092/5-1 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821092/5-1 du 14 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis près de dix ans ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé et de son intégration sur le territoire français ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne peut prendre, à l'encontre d'un étranger qui peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son intégration sur le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié et qu'en tout état de cause, il encourt un risque important de rechute compte tenu des pratiques sociales en Mongolie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 29 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mongol, né le 13 mai 1970 et entré en France le 21 août 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00380 du 25 mai 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 29 mai 2018, le préfet de police a donné délégation à M. François Lematre, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef du 10ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour...".

4. Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de police a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 sur le fondement desquelles M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de son titre de séjour. Il s'est référé à l'avis du 24 février 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est approprié les motifs et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il déclare résider sur le territoire français depuis neuf ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils et que rien ne s'opposait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De même, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport médical établi par un médecin du service d'hépatologie à l'hôpital Saint-Antoine, que M. A... souffre d'une hépatite C chronique mixte virale de génotype 3a naïf et alcoolique au stade de fibrose avancée. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 24 février 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précise que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mongolie, d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque.

7. D'une part, M. A..., qui soutient qu'il ne pourra bénéficier de manière effective d'un traitement approprié en Mongolie, verse au dossier des certificats médicaux du 16 février 2015 établi par une praticienne au service d'hépatologie de l'hôpital Saint Antoine, du 19 janvier 2017 établi par un docteur au sein de l'unité d'hépatologie de l'hôpital Cochin et du 15 janvier 2019 établi par un docteur au sein de la même unité. Ces certificats, s'ils font état de l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sont toutefois rédigés en des termes très généraux et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, si M. A..., abstinent depuis deux ans, fait valoir que son état de santé s'aggravera nécessairement en cas de retour en Mongolie, les rapports sociaux dans son pays d'origine impliquant chez les hommes une consommation fréquente d'alcool et qu'il n'est pas contesté que le risque de rechute existe, ces éléments de contexte social ne sauraient être pris en considération dans l'appréciation du respect des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de police, que la Mongolie a approuvé en 2015 une stratégie globale de lutte contre l'hépatite virale, qu'elle dispose de structures de suivi auprès desquelles l'intéressé, dont il n'est pas établi qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes, pourrait bénéficier d'un accompagnement et que, selon un communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé du 21 avril 2017, produit par le préfet de police, elle " a amélioré le recours au traitement de l'hépatite, dont les médicaments contre le VHB et le VHC, dans le cadre de son système national d'assurance maladie couvrant 98 % de sa population ". Par suite, le préfet de police, qui établit ainsi que, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques de la santé publique en Mongolie, M. A... pourra bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son affection, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A....

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. A... se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis le 21 août 2009, les éléments versés au dossier ne permettent toutefois pas d'établir une telle ancienneté de séjour. De plus, M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Mongolie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, dès lors notamment que son fils et ses deux frères y résident. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a effectué des missions bénévoles hebdomadaires en 2017 et 2018 auprès de l'association " 13 pour tous " et qu'il a suivi des cours d'alphabétisation, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une intégration particulière en France de l'intéressé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, si M. A... entend soulever, compte tenu de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas établi, comme il a été dit ci-dessus, qu'il ne pourrait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Mongolie. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui aurait fait obligation de quitter le territoire français.

13. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si M. A... soutient que son renvoi en Mongolie l'exposera à des risques de traitements inhumains et dégradants compte tenu de l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine et des risques accrus de rechute, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, que M. A... ne pourra pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié ni que la Mongolie ne dispose pas de structures de suivi des patients souffrant d'une hépatite C chronique.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02223
Date de la décision : 22/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-22;19pa02223 ?
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