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22/05/2020 | FRANCE | N°19PA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mai 2020, 19PA01113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Softposition a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme totale de 4 506 118,80 euros, dont 2 737 248,80 euros solidairement avec son dirigeant, et a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité.

Par un jugement n° 1702274/3-3 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Softposition a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme totale de 4 506 118,80 euros, dont 2 737 248,80 euros solidairement avec son dirigeant, et a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité.

Par un jugement n° 1702274/3-3 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 15 novembre 2019, la société Softposition, prise en la personne de son représentant légal M. C..., en qualité de liquidateur, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 2019 ;

2) d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme totale de 4 506 118,80 euros, dont 2 737 248,80 euros solidairement avec son dirigeant et a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de l'absence d'impartialité de l'autorité administrative qui s'est appropriée les constats réalisés par le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé qui finançait les formations et avec lequel elle était en conflit ;

- la décision du 28 novembre 2016 méconnaît l'article R. 6362-2 du code du travail dès lors qu'elle est intervenue plus de trois mois après le contrôle sur place qui s'est déroulé les 8 et 20 juillet 2015 ;

- elle a été prise à l'issue d'une enquête irrégulière, dès lors que l'avis de contrôle ne mentionnait que les exercices comptables 2013 à 2015 alors que la sanction porte également sur l'exercice 2012 ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'elle n'a pas été informée des noms et de la teneur des propos des personnes auditionnées, que les procès-verbaux d'audition qu'elle a demandés ne lui ont pas été communiqués et que la décision en cause est essentiellement fondée sur des témoignages non retranscrits, non communicables, non vérifiables et non discutables ;

- la décision a été prise en violation des droits de la défense ;

- la décision a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ne peut pas demander le remboursement de l'intégralité des sommes versées par le FAFIEC au motif que les formations n'auraient jamais été dispensées alors que la majorité de celles-ci a eu lieu mais au profit de futurs salariés et que de très nombreuses formations ne sont contestées qu'à raison de l'existence d'irrégularités affectant d'autres formations ;

- son dirigeant M. C... et elle-même sont de bonne foi ;

- la sanction est disproportionnée et méconnaît le principe de proportionnalité et de personnalité des peines.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 3 décembre 2019, la ministre du travail conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la requête d'appel.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision n° 422290 du 3 octobre 2018 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la requérante ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

- et les observations de Me E... substituant Me A... pour la société Softposition.

Considérant ce qui suit :

1. La société Softposition exerce une activité de formation professionnelle continue. Elle a fait l'objet, sur le fondement des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, d'un contrôle administratif et financier au titre des exercices comptables de 2012 à 2015. A la suite de ce contrôle, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a, par une décision du 28 juillet 2016, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par la décision du 28 novembre 2016, ordonné, d'une part, à la société Softposition de verser au Trésor public la somme de 1 768 870 euros pour ne pas avoir réalisé les formations pour lesquelles elle a reçu paiement et, d'autre part, à la société Softposition et solidairement à son dirigeant de droit M. D... C... de verser au Trésor public la somme de 1 768 870 euros pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire accroire à la réalisation de formations et d'obtenir indûment des paiements ainsi que la somme de 973 378,87 euros pour avoir engagé au cours des exercices comptables 2013 et 2014 des dépenses dont la réalité et le lien avec l'activité de formation professionnelle continue ne sont pas établis. La société Softposition fait appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme totale de 4 506 118,80 euros, dont 2 737 248,80 euros solidairement avec son dirigeant et a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité.

Sur la régularité du jugement :

2. La société Softposition soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de l'absence d'impartialité de l'autorité administrative qui s'est appropriée les constats réalisés par le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé qui finançait les formations et avec lequel elle était en conflit. Il ressort, toutefois, du point 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a bien répondu à ce moyen qui est mentionné dans les visas comme étant tiré de ce que la décision est fondée sur des éléments transmis par le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé qui finançait les formations et avec lequel la société Softposition était en conflit. Ce moyen relatif à l'irrégularité du jugement n'est donc pas fondé et ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants " et aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. (...) ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6362-2 du code du travail : " La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations ".

5. Il résulte de ces dispositions que la fin de la période d'instruction est déterminée, à l'issue des opérations de contrôle sur place, par le service chargé du contrôle de la formation professionnelle continue, lorsque l'exploitation des documents et pièces recueillis lors du contrôle est achevée. Il suit de là que la fin de la période d'instruction n'est pas fixée à la date de la dernière visite sur place mais à celle où l'instruction ayant été menée à son terme, le service est en mesure de notifier à la personne ou l'organisme vérifié les résultats du contrôle. Par suite, la circonstance que le contrôle sur place se soit terminé le 20 juillet 2015 n'implique pas que les services chargés du contrôle aient été tenus de clore leur instruction à cette date. Cette fin de la période de l'instruction ayant été fixée au 12 novembre 2015, la notification le 24 novembre 2015 des conclusions du rapport de contrôle du 19 novembre 2015 est intervenue dans le délai réglementaire fixé par l'article R. 6362-2 du code du travail. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.

6. En deuxième lieu, la société Softposition n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de son moyen selon lequel la décision du 28 novembre 2016 a été prise à l'issue d'une enquête irrégulière, dès lors que l'avis de contrôle ne mentionnait que les exercices comptables 2013 à 2015 alors que la sanction porte également sur l'exercice 2012, il y a, par suite, lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En tout état de cause, la société Softposition ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 qui est dépourvue de caractère réglementaire.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail dans sa version alors applicable : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". Le caractère contradictoire des contrôles menés conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l'administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de l'origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.

8. La société Softposition soutient que la décision du 28 novembre 2016 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il ne lui a pas été indiqué les noms et la teneur des propos des personnes auditionnées, que les procès-verbaux d'audition qu'elle a demandés ne lui ont pas été communiqués et que la décision est essentiellement fondée sur des témoignages non retranscrits, non communicables, non vérifiables et non discutables. Il ressort, toutefois, du rapport de contrôle du 19 novembre 2015, sur lequel s'est fondé le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, pour prendre la décision contestée, que les agents de contrôle ont tenu compte des témoignages des responsables de sociétés clientes précisément identifiées dont les déclarations sont citées expressément. Ces informations transmises à la société Softposition sont suffisamment précises pour être utilement discutées si bien qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de procès-verbaux des enquêtes menées auprès de tiers dont la rédaction n'est, en tout état de cause, imposée à l'administration par aucune disposition législative ou réglementaire. De plus, il est constant que la société Softposition a produit des observations les 16 décembre 2015, 18 janvier 2016, 25 février 2016 et a été entendue le 16 février 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6362-1 du code du travail : " L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission ".

10. En application de ces dispositions, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a légalement pu prendre en compte les éléments transmis par l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), le FAFIEC, pour contribuer à établir les manquements de la société Softposition qui ont seulement constitué une première base de travail pour les agents de contrôle qui ont mené leurs propres investigations comme l'établit le rapport de contrôle du 19 novembre 2015 précité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 28 novembre 2016 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.

11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ". Aux termes de l'article L. 6354-16 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ", aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. ", aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués " et, d'autre part, aux termes de l'article L. 6362-7-2 du même code : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus ".

12. La société Softposition soutient, d'une part, que la décision du 28 novembre 2016 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est entachée d'une erreur de fait dès lors que ne pouvait pas lui être demandé le remboursement de l'intégralité des sommes versées par le FAFIEC au motif que les formations n'auraient jamais été dispensées alors que la majorité de celles-ci a eu lieu mais au profit de futurs salariés et que de très nombreuses formations ne sont contestées qu'à raison de l'existence d'irrégularités affectant d'autres formations. Toutefois, la société Softposition, à laquelle il appartient d'établir la réalité des actions de formation, n'apporte en cause d'appel aucun élément de nature à établir la réalité des actions de formation réalisées et d'infirmer les constats de la décision attaquée selon lesquels elle n'a pas réalisé les formations pour lesquelles elle a reçu paiement pour un montant de 1 768 870 euros et pour avoir engagé, au cours des exercices comptables 2013 et 2014, des dépenses dont la réalité et le lien avec l'activité de formation professionnelle continue ne sont pas établis pour un montant de 973 378,87 euros. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée.

13. D'autre part, la bonne foi de la société et de son dirigeant, M. C..., lequel était à la tête d'entreprises censées avoir envoyé des employés en vue de formations chez Softposition dont la réalité n'est pas établie, ne saurait être retenue dès lors que, ainsi que le fait valoir l'administration, l'entreprise a établi et utilisé des documents portant la mention de noms de personnes non salariées des entreprises clientes, soit d'entreprises n'employant aucun salarié, soit pour des salariés dont il est établi qu'ils n'ont pas suivi de formation, ce en vue de faire accroire à la réalisation de formations et d'obtenir indûment des paiements pour un montant de 1 768 870 euros.

14. En dernier lieu, d'une part, si la société Softposition entend exciper de l'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail en soutenant qu'elles prévoient la condamnation à payer au Trésor public une somme équivalente aux dépenses non rattachables à l'activité de dispensateur de formation alors que l'entreprise contrôlée est par ailleurs condamnée à rembourser toutes les sommes perçues au titre de cette activité, et qu'ainsi la sanction méconnaît le principe de proportionnalité et de personnalité des peines, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 42290 du 3 octobre 2018, refusé de transmettre au Conseil constitutionnel, parce que ne présentant pas un caractère sérieux, la question prioritaire de constitutionnalité de la requérante relatives aux dispositions de l'article L. 6363-7-2 du code du travail . D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, la société requérante n'apporte en cause d'appel aucun élément de nature à établir la réalité des actions de formation réalisées et d'infirmer les constats de la décision attaquée, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la sanction ne serait pas proportionné aux sommes imputées à tort ou indûment reçues du fait du comportement réprimé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Softposition n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Softposition la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Softposition est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... en sa qualité de liquidateur de la société Softposition et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01113
Date de la décision : 22/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ASSOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-22;19pa01113 ?
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