Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1819238/8 du 14 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1819238/8 du 14 janvier 2019 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une attestation de demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'Autriche a définitivement rejeté sa demande d'asile, sa remise aux autorités de ce pays entrainera nécessairement son renvoi en Afghanistan dans la province de Ghor où persiste une forte insécurité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet de police, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que le délai d'exécution de la décision de transfert en litige a été porté à dix-huit mois, soit jusqu'au 14 juillet 2020, en raison de la fuite de M. C....
Par une décision du 24 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, M. C... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 février 2020, M. C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00935