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22/05/2020 | FRANCE | N°18PA03371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mai 2020, 18PA03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1605428 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement n° 1605428 du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1605428 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605428 du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Marne-la-Vallée la somme de 2 000 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Marne-la-Vallée est engagée pour faute dès lors qu'il a subi au sein de cet établissement une intervention chirurgicale consistant en une laparotomie exploratoire qui n'était pas justifiée au regard de son état de santé ; les praticiens auraient dû privilégier une entéroscopie " double ballons " qui aurait permis d'éviter l'incision et les préjudices en résultant ;

- il est donc fondé à solliciter l'indemnisation des souffrances endurées, de son préjudice esthétique et de son préjudice moral subis du fait de cette intervention chirurgicale inutile qu'il évalue à la somme globale de 25 000 euros ;

- par ailleurs, il n'a pas bénéficié d'une information complète sur les conséquences de cette intervention chirurgicale ; il a ainsi perdu une chance d'éviter cette opération ainsi que les douleurs et l'importante cicatrice en résultant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 28 mars 2019 et 11 avril 2019, le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. B... présentée devant le tribunal administrative de Melun est tardive dès lors que le requérant n'établit pas avoir saisi le tribunal dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) Ile-de-France du 17 mars 2016 ; cet avis a été notifié le 21 avril 2016 à M. B... ; la demande de conciliation adressée par ce dernier à la CCI le 22 ou le 25 avril 2016 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;

- sa décision du 15 octobre 2015 par laquelle il a rejeté la demande indemnitaire de M. B... comportait la mention de voies et délais de recours ;

- la laparotomie était nécessaire et justifiée en raison notamment de la suspicion de polype et elle a été réalisée à la suite d'une entéroscopie ;

- M. B... a été informé des risques encourus et des conséquences d'une laparotomie ; cette dernière étant inévitable afin de poser un diagnostic certain, il ne saurait être regardé comme ayant été privé d'une chance de s'y soustraire ;

- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires du requérant en tant qu'elles excédent le montant demandé en première instance sont irrecevables dès lors que les préjudices invoqués étaient déjà constitués à la date de l'enregistrement de sa demande de première instance ;

- ces préjudices ne sont pas établis.

Par des mémoires, enregistrés les 13 et 28 mars 2019, M. B... persiste dans ses conclusions et ses moyens.

Il soutient en outre que :

- il a saisi le tribunal dans le délai de recours contentieux ; il appartient au centre hospitalier de Marne-la-Vallée d'établir que sa demande de première instance était tardive ; en l'absence de toute preuve contraire, sa demande de première instance est recevable ;

- en tout état de cause, l'avis de la CCI ne comporte aucune mention des voies et délais de recours.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors âgé de 52 ans, a été adressé par son médecin traitant le 22 mars 2014 aux services des urgences du centre hospitalier de Marne-la-Vallée pour un méléna évoluant depuis trois jours. Lors de son admission, le diagnostic d'hémorragie digestive à type de méléna avec déglobulisation a été confirmé. M. B... a subi, dès le lendemain, une fibroscopie gastroduodénale et une iléo-coloscopie en urgence dont les résultats sont revenus normaux. Le patient a ainsi été autorisé à regagner son domicile le 26 mars 2014 avec prescription d'un examen complémentaire à faire réaliser au centre hospitalier de Meaux consistant en une exploration de l'intestin grêle par vidéocapsule. Les résultats de cette exploration ont permis de mettre en évidence une suspicion de polype. M. B... a alors subi des investigations complémentaires qui n'ont pas permis de confirmer la présence de ce polype. Devant la persistance de la symptomatologie, l'intéressé a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier de Marne-la-Vallée le 28 mai 2014 où il a été décidé de pratiquer une laparotomie qui n'a rien révélé. Le 14 novembre 2014, M. B... a subi une nouvelle endoscopie par vidéocapsule au sein de l'hôpital Cochin qui n'a pas permis de retrouver le polype mais a mis en évidence un saignement actif peu abondant au niveau de l'intestin grêle, susceptible d'être en rapport avec une angiodysplasie. Estimant que l'intervention chirurgicale consistant en une laparotomie exploratoire n'était pas justifiée au regard de son état de santé, M. B... a présenté une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Marne-la-Vallée qui a été rejetée par une décision du 15 octobre 2015. Par un jugement du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (...) ".

3. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office. Ainsi, il appartenait au tribunal administratif de Melun, saisi par M. B..., d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à l'indemniser des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement, de communiquer cette demande à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à laquelle l'intéressé était affilié afin qu'elle puisse exercer l'action prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. En s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée tirée de l'irrecevabilité de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Melun :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " et l'article L. 1142-7 du code de la santé publique dispose que : " La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. (...) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ".

6. Il résulte de l'instruction que le 2 juin 2015, M. B... a saisi, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable prévue par les articles R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) Ile de-France. Par ailleurs, M. B... a adressé au centre hospitalier de Marne-la-Vallée une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision du 15 octobre 2015 qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ainsi que l'effet suspensif s'attachant à la saisine de la commission. Par un avis du 17 mars 2016, la CCI Ile de-France s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'indemnisation de M. B..., les préjudices de l'intéressé ne présentant pas le caractère de gravité requis aux fins de permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Le centre hospitalier de Marne-la-Vallée fait valoir que cet avis a été notifié à M. B... le 21 avril 2016 et que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 juin 2016 était tardive. Toutefois, si cet avis a été notifié à la SHAM, assureur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée, le 22 avril 2016, l'accusé de réception de cet avis par M. B... n'a pas été versé au dossier malgré les mesures d'instruction adressées par la Cour à la CCI Ile de-France et à M. B.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que la demande de M. B... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 juin 2016 était tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun doit être écartée.

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Marne-la-Vallée :

7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".

8. M. B... soutient que, d'une part, l'intervention chirurgicale consistant en une laparotomie exploratoire qu'il a subie le 28 mai 2014 au centre hospitalier de Marne-la-Vallée n'était pas justifiée au regard de son état de santé et que les praticiens auraient dû privilégier une entéroscopie " double ballons " qui est une technique beaucoup moins invasive que la laparotomie et, d'autre part, il n'a pas été informé des risques encourus et des conséquences d'une laparotomie. L'état du dossier, qui ne comprend aucune expertise médicale, ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'existence d'une faute médicale et sur l'éventuelle responsabilité du centre hospitalier de Marne-la-Vallée, ni sur l'existence et l'importance des préjudices invoqués par le requérant. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B..., d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605428 du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B..., procédé par un expert, désigné par le président de la Cour administrative d'appel, à une expertise, laquelle sera menée au contradictoire de M. B..., du centre hospitalier de Marne-la-Vallée et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

L'expert devra :

- prendre connaissance, avec l'autorisation M. B..., de son entier dossier médical, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Marne-la-Vallée, le centre hospitalier de Meaux et l'hôpital Cochin ; consulter tout document, même détenu par un tiers, et recueillir tout renseignement utile à l'expertise ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen médical de M. B... ;

- déterminer si la laparotomie exploratoire que M. B... a subie le 28 mai 2014 au centre hospitalier de Marne-la-Vallée était ou non indiquée eu égard à l'état de santé du patient et des résultats des examens médicaux déjà pratiqués ; si le geste chirurgical a été exécuté conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ;

- donner son avis sur le point de savoir si une entéroscopie " double ballons " aurait dû être privilégiée à la laparotomie exploratoire dans les circonstances de l'espèce ; préciser les avantages et les inconvénients de chacune de ces deux pratiques médicales pour le patient dans le cas d'espèce ;

- déterminer si en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, le centre hospitalier de Marne-la-Vallée a informé M. B... de l'utilité, de l'urgence éventuelle, des conséquences de la laparotomie exploratoire et en particulier des douleurs abdominales et des cicatrices, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; dans l'hypothèse d'un tel défaut d'information, de chiffrer la perte de chance pour M. B... de se soustraire aux conséquences et risques liés à la laparotomie exploratoire en refusant qu'elle soit pratiquée ;

- donner tous les éléments d'appréciation utiles pour déterminer l'ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine de la laparotomie exploratoire subie par M. B..., en particulier le préjudice matériel, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au centre hospitalier de Marne-la-Vallée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03371
Date de la décision : 22/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AROUI et PIRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-22;18pa03371 ?
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