Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes n° 1701625 et 1714264, de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'il a acquittés sur une plus-value immobilière réalisée en France auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 2015 et 2014, assortie des intérêts moratoires, et de dire que ces intérêts porteront
eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par un jugement n° 1701625-1714264 en date du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. B..., représenté par Me E... et Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701625-1714264 en date du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'il a acquittés pour un montant de 19 406 euros à raison des plus-values de cessions immobilières qu'il a réalisées les 31 août 2014 et le 15 février 2015, lors de la vente d'immeubles situés respectivement 98 boulevard Voltaire et 63 boulevard Magenta, à Paris ;
3°) de dire que les intérêts moratoires porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens de la procédure.
Il soutient que :
- étant affilié à un régime de sécurité sociale à Hong-Kong pour les années en litige, il ne peut être assujetti aux prélèvements sociaux acquittés au titre de l'imposition de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession en 2014 et 2015 de deux biens qu'il détenait à Paris ;
- le principe d'unicité de législation fait obstacle à ce que la plus-value de cession immobilière qu'il a réalisée soit soumise aux prélèvements sociaux ;
- la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents est contraire à la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle crée une différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents ;
- en vertu du principe d'égalité corrélative fondé sur les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la différence de traitement, en matière de contributions sociales, entre les résidents d'un autre état membre de l'Union européenne et les résidents d'un pays tiers à l'Union européenne n'est pas justifiée, dès lors qu'en tant que résident fiscal chinois et affilié à un régime de sécurité sociale dans ce pays, il est placé dans une situation identique à celle d'un résident d'un pays membre de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;
- la décision n° 395065 du Conseil d'État du 18 octobre 2017 ;
- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 5 mars 2018 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant français domicilié à Shanghai, en Chine, a cédé le 31 août 2014 et le 15 février 2015 deux immeubles situés respectivement 98 boulevard Voltaire et 63 boulevard Magenta, à Paris. Il relève appel du jugement en date du 26 mars 2019 par lequel de Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 à raison des plus-values de cessions réalisées lors de ces ventes.
Sur les prélèvements sociaux en litige au titre de l'année 2014 :
En ce qui concerne l'application des prélèvements sociaux à l'exclusion du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600 0-S du code général des impôts :
2. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne. Il résulte également de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, États auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux.
4. Il résulte également de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C 623/13, qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements.
5. Il est constant que M. B... relevait en 2014 d'un régime d'assurance sociale à Hong Kong, et n'était affilié à aucun régime de sécurité sociale en France ou dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du principe d'unicité d'affiliation et de cotisation au régime de sécurité sociale.
En ce qui concerne le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine :
6. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué :
/ 1º Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2º Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % (...) ". Dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du
1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le IV du même article prévoyait que le produit de ces prélèvements de solidarité était affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : " I. / (...) Le Fonds national des solidarités actives finance l'allocation de revenu de solidarité active (...) ". Aux termes de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le Fonds national d'aide au logement finance : / 1° L'aide personnalisée au logement (...) / 2° L'allocation de logement (...) / 3° L'allocation de logement familiale (...) et la prime de déménagement (...) / 4° Les dépenses du Conseil national de l'habitat (...) ". Aux termes de l'article L. 5423-24 du code du travail : " Le fonds de solidarité gère les moyens de financement : / (...) / 3° De l'allocation de solidarité spécifique (...) / 5° De l'allocation équivalent retraite (...) / 6° De la prime forfaitaire (...) / 7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996. ".
7. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par " prestations spéciales en espèces à caractère non contributif " les prestations / a) qui sont destinées :
/ i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné ; / et / b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l'annexe X ".
8. Par une décision n° 395065 du 18 octobre 2017, le Conseil d'État a jugé, pour les motifs exposés aux points 4 à 11 de sa décision, qu'aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés au point 11 auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entrait dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. Par suite, l'application du prélèvement de solidarité à la plus-value de cession en litige ne méconnaît ni le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ni le principe prohibant les doubles cotisations qui en découle.
Sur les prélèvements sociaux en litige au titre de l'année 2015 :
En ce qui concerne l'application des prélèvements sociaux à l'exclusion du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts :
9. Sur le fondement du règlement susvisé du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010, la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt n° C-623/13 du 26 février 2015, a dit pour droit que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement susvisé du
14 juin 1971 et qu'ils entrent ainsi dans le champ de ce règlement.
10. Il est constant que M. B... relevait en 2015 d'un régime d'assurance sociale en Chine, et n'était affilié à aucun régime de sécurité sociale en France ou dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du principe d'unicité d'affiliation et de cotisation au régime de sécurité sociale.
En ce qui concerne le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine :
11. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; (...) II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. (...) III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. (...) ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B... n'est pas fondé à demander la décharge du prélèvement de solidarité de 2 % appliqué sur la plus-value réalisée au titre de l'année 2015.
Sur le principe d'égalité :
13. Le requérant soutient que la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents est contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, entre, d'une part, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne, et, d'autre part, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers. Toutefois, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, jugé que les dispositions du premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, instituant la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, étaient conformes à la Constitution. S'agissant des autres contributions sociales, le moyen soulevé par le requérant n'a pas été présenté par un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.
Sur la restriction à la liberté de circulation des capitaux :
14. Aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ".
Aux termes du 1 de l'article 64 du même Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".
15. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
16. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.
17. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est constant que si M. B... est un ressortissant français, il résidait en 2014 à Hong Kong et en 2015 à Taiwan où il était affilié au régime de sécurité sociale. Par suite, et eu égard à la différence qui existe entre sa situation et celle d'un ressortissant français résidant dans un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse et affilié à la sécurité sociale de ce pays, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 constituaient une restriction à la libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, prohibée par les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
18. Enfin, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. B... tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action, et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01723