Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 29 février 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile pour tardiveté.
Par un jugement n° 1604197 en date du 2 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 4 mai 2018, enregistrée le 7 mai 2018 au greffe de la Cour, le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d'appel de M. C....
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1604197 du Tribunal administratif de Melun en date du
2 février 2018 ;
3°) d'annuler la décision en date du 29 février 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la mention des pièces à fournir et du délai dont il disposait pour que sa demande de réexamen de sa demande d'asile soit recevable n'était pas clairement indiquée dans les courriers qui lui ont été adressés par l'OFPRA ;
- la décision du directeur de l'OFPRA méconnaît les dispositions de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le Tribunal administratif de Melun a retenu à tort sa compétence alors que le litige relevait de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. A... C..., ressortissant angolais, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du
29 décembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du
5 novembre 2015. Souhaitant se prévaloir d'éléments nouveaux, le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA le 8 février 2016. Par deux courriers des
9 et 19 février 2016, M. C... a été invité à compléter sa demande en fournissant son autorisation provisoire de séjour, que ce dernier lui a adressée le 25 février 2016. Le directeur de l'OFPRA a toutefois rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 29 février 2016, au motif qu'elle était tardive. M. C... relève appel du jugement n° 1604197 du
2 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'OFPRA du 29 février 2016.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de M. C... :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) ".
6. Il résulte des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, juridiction administrative spécialisée, de statuer sur les recours dirigés contre les décisions par lesquelles le directeur général de l'OFPRA a refusé d'enregistrer, comme tardives, les demandes de réexamen tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
7. La demande de M. C... tendait à l'annulation de la décision du directeur de l'OFPRA du 29 février 2016 rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile le
29 février 2016, au motif qu'elle était tardive. Le litige relevait, ainsi, de la seule compétence de la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, il lui appartient de transmettre le dossier à la juridiction compétente. C'est, par suite, à tort, ainsi que les parties en ont été informées le 18 février 2020, que le Tribunal administratif de Melun s'est estimé compétent pour statuer sur la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'OFPRA en date du 29 février 2016 par laquelle celui-ci a rejeté, pour tardiveté, sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 2 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. C..., et de transmettre cette demande à la Cour nationale du droit d'asile.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 1604197 en date du 2 février 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision en date du
29 février 2016 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile est transmise sans délai à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 4 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre de l'intérieur, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01659 2