Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 4 juillet 2016 au 3 juillet 2017 ainsi que les récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expirait le 16 octobre 2019, a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d'un an et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1919600/5-2 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1919600/5-2 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie d'une parfaite insertion professionnelle dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant application des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né en novembre 1983, est entré en France en février 2014 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une Française, célébré en France le 19 mars 2016, il a bénéficié d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 paragraphe 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 4 juillet 2016 au 3 juillet 2017, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 7 août 2019 pris après procédure contradictoire, le préfet de police a, d'une part, rejeté sa demande de renouvellement et procédé au retrait du certificat de résidence et des récépissés de demande de titre de séjour délivrés antérieurement, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. D... fait appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2019.
2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. D... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis février 2014, qu'il justifie d'une insertion professionnelle et qu'il déclare ses revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... résidait depuis seulement un peu plus de cinq ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, dont trois ans sous couvert d'un certificat de résidence algérien dont il n'est pas contesté qu'il a été obtenu de manière frauduleuse, puis de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de ce titre. En outre, l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, et alors même que M. D..., à la faveur de la régularisation de sa situation permise par son mariage avec une Française dont il ne conteste pas le caractère frauduleux, a été embauché le 10 octobre 2016 à temps complet comme employé commercial dans un supermarché et bénéficiait ainsi d'un emploi stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. S'il n'est pas contesté que le préfet de police pouvait, nonobstant l'absence de droit à un titre de séjour, régulariser la situation de M. D... en prenant en compte son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne relevait pas des motifs exceptionnels justifiant cette régularisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente de chambre,
- M. C..., premier conseiller.
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2020.
La présidente de la 1ère chambre,
S. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA04094 2