La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | FRANCE | N°19PA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19PA01651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903120 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire compl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903120 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2019, 15 juin 2019 et 18 juin 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903120 du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'ordonner le cas échéant la production de l'entier dossier détenu par l'administration ;

3°) d'annuler les décisions du 5 avril 2019 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions applicables de l'article L. 511-1 II 3° ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est de ce fait entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant application des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en septembre 1990, est, selon ses déclarations, entré en France en octobre 2011 et s'y est maintenu depuis. A la suite de son interpellation le 4 avril 2019 pour une infraction au code de la route, le préfet des Hauts-de-Seine l'a, par un arrêté du 5 avril 2019, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée deux ans. M. B... fait régulièrement appel du jugement n° 1903120 du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A... C..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, consentie par l'article 12 de l'arrêté n° 2018-52 du 1er octobre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 2 octobre 2018. Cet article précise que la délégation est consentie en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau sous l'autorité duquel Mme C... est placée et " à l'effet de signer (...) les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de chacune des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce que M. B... ne démontre pas la régularité de son entrée sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement depuis 2011 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et est dès lors suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui se sont substituées à compter du 1er janvier 2016 à celles de la loi du 11 juillet 1979 invoquées par l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la demande doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Tunisie et que toute sa famille, notamment son père et sa mère, qui ont acquis la nationalité française en 2010, ainsi que sa soeur titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en France, alors que sa

grand-mère paternelle, qui était sa dernière attache en Tunisie, y est décédée en juillet 2010. Toutefois, M. B..., s'il est né en France, a passé son enfance et sa jeunesse en Tunisie et n'y est revenu, au bénéfice d'un visa touristique délivré par les autorités maltaises et pour y chercher du travail, qu'à l'âge de vingt-et-un ans. Agé de vingt-huit ans à la date de la décision litigieuse, il est célibataire et sans charge de famille. S'il ressort des pièces produites qu'il parle le français, travaille et déclare des revenus en qualité de boulanger depuis septembre 2014, il n'est pas contesté que la procédure de régularisation qu'il avait entreprise en novembre 2017 dans les Yvelines, alors qu'il dit être hébergé par ses parents à Paris où il travaille, n'a pas abouti. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit ainsi être écarté.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. L'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

8. En premier lieu, pour refuser à M. B... un délai pour quitter volontairement la France, le préfet des Hauts-de-Seine a visé le 3° du II de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses a) et h), qui constitue le fondement de droit de cette décision, et indiqué que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 avril 2018 et, enfin, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La décision refusant un délai de départ volontaire comporte ainsi, de façon précise et non stéréotypée, les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette obligation.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 avril 2018 notifié le même jour, le préfet de police a pris à l'encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas contesté que M. B... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement considérer qu'il existait un risque que M. B..., qui s'était ainsi soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et avait au demeurant déclaré lors de son audition devant les services de police le 4 avril 2019, ne pas envisager retourner en Tunisie, ne se conforme pas à l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, et alors même que M. B... justifierait, comme il le soutient, d'une adresse stable depuis plusieurs années, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il existait un risque de fuite justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder un délai de départ volontaire comporte des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. M. B... soutient que son retour en Tunisie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français. (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans qu'elle prononce, sauf circonstances humanitaires, à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français sans délai, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

16. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B..., l'arrêté attaqué indique seulement, sans se prononcer sur les attaches de M. B... en France, qu'il se maintient sur le territoire français depuis 2011 et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la famille de M. B..., notamment ses parents, de nationalité française, et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses neveux et son beau-frère résident régulièrement en France. En outre, M. B... établit être titulaire d'un emploi et déclarer ses revenus. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur d'appréciation.

17. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure de communication du dossier demandée par M. B..., que celui-ci est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2019 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le jugement et l'arrêté doivent être annulés dans cette mesure. Si le requérant demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, l'annulation par le présent arrêt de la seule interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté contesté n'implique aucune de ces mesures d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais de procédure qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1903120 du 18 avril 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 5 avril 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2019 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente de chambre,

- M. E..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2020.

La présidente de la 1ère chambre,

S. G...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01651
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-14;19pa01651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award