La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2020 | FRANCE | N°18PA02722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 avril 2020, 18PA02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir Drouot Or a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1710645/1-2 du 5 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge de la pénalité de 80 % mise à sa charge en application du c de l'article 1

729 du code général des impôts, d'autre part substitué à cette pénalité la pénalité de 40...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir Drouot Or a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1710645/1-2 du 5 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge de la pénalité de 80 % mise à sa charge en application du c de l'article 1729 du code général des impôts, d'autre part substitué à cette pénalité la pénalité de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, et enfin rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, la SARL Comptoir Drouot Or, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710645/1-2 du 5 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a substitué la pénalité de 40 % à celle de 80 % et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des pénalités demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa comptabilité était sincère et probante et a été écartée à tort ;

- elle n'a pas omis 1 500 000 euros de recettes au titre de l'exercice clos en 2011 mais seulement commis une erreur de plume dans ses écritures comptables ;

- elle n'a pas minoré ses recettes au titre de l'exercice clos en 2011 d'un montant de 32 658 euros mais seulement tiré les conséquences comptables de l'annulation d'une vente ;

- l'exercice clos en 2010 étant prescrit, l'apport de 40 000 euros en compte courant pendant cet exercice ne peut être réintégré dans ses résultats de l'exercice clos en 2011 ;

- elle est en attente des justificatifs relatifs aux charges comptabilisées en 2012 et considérées comme non justifiées à hauteur de 19 802,40 euros et 29 454 euros ;

- sa mauvaise foi n'étant pas établie la pénalité de 40 % a été mise en oeuvre à tort.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que la comptabilité a été rejetée à tort est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Comptoir Drouot Or, qui exerce une activité d'achat et de revente de bijoux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi qu'à des majorations pour manoeuvres frauduleuses. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge de la pénalité au taux de 80 % mise à sa charge en application du c de l'article 1729 du code général des impôts, a substitué à cette pénalité celle au taux de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu il résulte de l'instruction que si l'administration a considéré que la comptabilité de la requérante n'était pas sincère ni probante, toutefois aucun des rehaussements mis à sa charge ne procède d'une reconstitution de ses recettes. Par suite, le moyen soulevé par la SARL Comptoir Drouot Or, tiré de ce que la comptabilité ne serait entachée d'aucune irrégularité justifiant qu'elle soit écartée, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige et doit pour ce motif être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des éléments recueillis dans le cadre de l'assistance administrative internationale auprès de la société de droit belge Nico et Co, tels que le bordereau d'achat d'or établi par cette dernière le 30 juillet 2011, la facture émise par elle le même jour ainsi que les écritures comptables de cette société, que la requérante a vendu à la société NicoetCo des lots d'or pour un montant de 1 282 425 euros. Par la seule production, le 10 septembre 2015, soit postérieurement à la réception de la proposition de rectification, d'une facture rectificative pour un montant de 128 242 euros, dont la transmission à la société Nico et Co n'a pu être vérifiée compte tenu de la radiation de cette société au mois d'avril 2015, la requérante ne contredit pas sérieusement les éléments avancés par l'administration pour prouver qu'elle avait minoré ses produits et, partant n'établit pas que la somme de 1 282 425 euros qu'elle a facturée résulterait d'une simple erreur de plume non décelée par le vendeur comme par l'acheteur, et que le montant réel de cette vente s'élèverait à 128 242 euros, alors qu'elle a au demeurant comptabilisé cette vente pour un montant de 132 425 euros. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 1 150 000 euros a été réintégrée dans ses recettes de l'exercice clos en 2011.

4. En troisième lieu, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre à son égard, il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité. A cet égard, pas plus en appel qu'en première instance la requérante ne justifie, ni n'offre de justifier, l'inscription au crédit du compte courant d'associé de M. B..., son gérant, d'une somme de 40 000 euros le 19 juin 2010. Ce passif injustifié étant inscrit au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2011, premier exercice non prescrit, c'est à bon droit que le service a procédé à sa remise en cause sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la prescription de l'exercice clos en 2010.

5. En quatrième lieu la requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à faire référence à ses seules écritures comptables, que l'écriture du 31 décembre 2011 ayant minoré le compte de produits " vente négoce or " d'un montant de 32 658 euros correspondrait à l'annulation d'une vente. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce montant a été rattaché au résultat de l'exercice clos en 2011.

6. Enfin la SARL Comptoir Drouot Or n'apporte pas plus, en appel, la justification de l'existence et de la déductibilité des charges de 19 802,40 euros et 29 454 euros inscrites dans sa comptabilité de l'exercice clos en 2012 en se bornant à indiquer être en attente de duplicatas des factures correspondantes. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces montants ont été rattachés au résultat de l'exercice clos en 2012.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Il résulte de ce qui précède que la SARL Comptoir Drouot Or ne pouvait ignorer la minoration, à hauteur de 1 150 000 euros, de ses recettes de l'exercice clos en 2011. Eu égard à ces éléments, l'administration établit suffisamment l'intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré substituée par les premiers juges à la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue au c) de l'article 1729 précité du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Comptoir Drouot Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Comptoir Drouot Or est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SARL Comptoir Drouot Or et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2020.

Le président de la 7ème chambre,

C. JARDINLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02722
Date de la décision : 10/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : MARSHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-10;18pa02722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award