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11/03/2020 | FRANCE | N°18PA02635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mars 2020, 18PA02635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1604319/7 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a réduit la base d'imposition de M. et Mme A... aux contributions sociales au titre de l'année 2011 du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du cod

e général des impôts, déchargé les intéressés en conséquence de cette réduction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1604319/7 du 14 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a réduit la base d'imposition de M. et Mme A... aux contributions sociales au titre de l'année 2011 du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, déchargé les intéressés en conséquence de cette réduction de base et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B... C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604319/7 du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il leur est défavorable ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, n'était pas fondée à imposer les sommes perçues par M. A... à titre de revenus distribués, dès lors qu'ils ont justifié de la nature de ces sommes, notamment par la production du rapport de liquidation de l'Eurl Forest ;

- l'administration a été valablement informée des résultats de l'Eurl par un envoi recommandé du 21 mars 2011 ; la proposition de rectification est irrégulière faute d'une catégorisation correcte des sommes taxées sur la base des informations transmises par la société ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, s'agissant des contributions sociales, à défaut de préciser les bases taxables, les taux appliqués, les années en litige, la méthode de calcul utilisée et les motifs d'application de la majoration de 40 %;

- l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas motivée ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas justifié l'application cette majoration aux contributions sociales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rétablir M. et Mme A... au rôle supplémentaire des contributions sociales au titre de l'année 2011 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur d'appréciation des faits dès lors que la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'a pas été appliquée à la base imposable des revenus de capitaux mobiliers pour l'impôt sur le revenu et les contributions sociales.

Par une ordonnance du 22 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a procédé à un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... à l'issue duquel les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 à raison de distributions versées par l'EURL Forest, dont M. A... était le gérant et l'associé unique, que l'administration a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement n° 1604319/7 du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il leur est défavorable. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement.

Sur l'appel principal :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., ont bien répondu, au point 18 de leur jugement, au moyen invoqué devant eux, tiré de ce que l'administration fiscale n'avait pas justifié l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, notamment aux rappels de contributions sociales mis à leur charge. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Pour contester la régularité de la procédure de redressement contradictoire suivie à leur encontre, M. et Mme A... font valoir, comme ils l'ont fait en première instance, que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée, s'agissant des contributions sociales, à défaut de préciser les bases taxables, les taux appliqués, les années en litige, la méthode de calcul utilisée et les motifs d'application de la pénalité de 40 %. L'administration n'est toutefois pas tenue de réitérer pour les contributions sociales, les explications apportées dans la notification concernant la rectification de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Il y a lieu, pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen comme non fondé.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Aux termes de l'article 161 de ce code : " Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a encaissé sur ses comptes bancaires personnels le produit de la cession du fonds de commerce détenu par l'EURL Forest, cession opérée par acte du 10 novembre 2010 dont le produit lui a été versé directement par le notaire, le 12 janvier 2011, à hauteur de 100 000 euros et le 14 avril 2011 à hauteur de 280 253,51 euros. Il suit de là que la somme de 380 254 euros, versée par l'EURL Forest à M. A..., est présumée constituer un revenu distribué. M. et Mme A... soutiennent que l'administration fiscale, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne peut justifier que le prix de la cession du fonds de commerce de l'EURL Forest, dont il était le gérant et l'associé unique, doit être considéré comme une distribution imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a, au cours de l'examen de leur situation fiscale personnelle, sollicité vainement de M. et Mme A... la communication du procès-verbal de dissolution de l'EURL Forest susceptible de comporter le boni de liquidation résultant de la cession du fonds de commerce de l'entreprise à la société Aben. Si au cours de la procédure, M. et Mme A... ont produit le rapport de liquidation du 27 décembre 2010 faisant mention d'une boni de liquidation de 154 162 euros, dont les conclusions n'ont été ni approuvées ni ratifiées ainsi que cela ressort des mentions qui y ont été portées, ainsi qu'un bilan de clôture du même jour comportant mention d'un bénéfice de 110 800 euros, d'ailleurs partiel, ces deux documents ne permettent pas de justifier du montant de la somme globale de 380 254 euros qui a été créditée les 12 janvier et 13 avril 2011 sur le compte bancaire de

M. et Mme A... à la suite de la cession du fonds de commerce de l'EURL Forest. En outre, il est constant que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), a été informée que seuls les statuts de l'entreprise avaient été soumis à la formalité de l'enregistrement à l'exception du procès-verbal de clôture, des comptes définitifs et du bilan de clôture. Il suit de là que l'appréhension de la somme litigieuse de 380 254 euros sur le compte bancaire de M. et Mme A... a constitué une distribution que l'administration fiscale était fondée à imposer à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

Sur les pénalités :

6. M. et Mme A... se bornent en appel à reprendre le moyen qu'ils invoquaient devant le tribunal, tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas motivée, s'agissant notamment des contributions sociales. Il y a lieu, pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué, et qui s'appliquent tant au rappel d'impôt sur le revenu qu'à celui opéré sur la même base en matière de contributions sociales, d'écarter ce moyen comme non fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande.

Sur l'appel incident :

8. Si le vérificateur a indiqué, dans la réponse aux observations du contribuable du 17 octobre 2014, qu'en application des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le montant de certaines distributions officieuses était retenu pour un montant majoré de 25 % afin de tenir compte de l'intégration de l'abattement de 20 % dans le nouveau barème d'imposition, il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis d'imposition aux contributions sociales produit au dossier, que cette majoration n'a été pas été appliquée aux rehaussements relatifs aux contributions sociales de l'année 2011. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a réduit la base d'imposition de M. et Mme A... aux contributions sociales au titre de l'année 2011 du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts et déchargé les intéressés en conséquence de cette réduction de base. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rétablir M. et Mme A... au rôle supplémentaire des contributions sociales au titre de l'année 2011 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1604319/7 du 14 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 3 : M. et Mme A... sont rétablis au rôle supplémentaire des contributions sociales au titre de l'année 2011 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mars 2020.

Le rapporteur,

S. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02635
Date de la décision : 11/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-11;18pa02635 ?
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