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11/03/2020 | FRANCE | N°18PA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mars 2020, 18PA00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SCB a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1505360/7 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 29 septembre 2018, la SARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SCB a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1505360/7 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés contestées au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 29 septembre 2018, la SARL SCB, représentée par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505360/7 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il lui est défavorable ;

2°) de prononcer la décharger sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et entaché son jugement d'une contradiction de motifs en estimant que la proposition de rectification était motivée, alors même qu'elle ne faisait aucune mention du rejet de sa comptabilité ;

- le vérificateur ne pouvait procéder à une reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats qu'après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et motiver ce rejet ;

- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la proposition de rectification se fondait sur la qualification de gérance de fait et la maîtrise de l'affaire par M. D... pour établir que l'intéressé était le bénéficiaire des distributions ;

- le rehaussement tenant aux distributions n'est pas motivé ;

- chaque chef de redressement doit être motivé en application de la note DGI du 25 mai 1965 n° 35 et les doctrines administratives référencées BOI-CF-IOR-10-40-20171004 nos 80 et 190 et D. adm. 13 L-1513 n° 80 du 1er juillet 2002 ;

- le tribunal n'a pas répondu aux arguments présentés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ayant modifié le motif sur lequel elle s'est fondée pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans la réponse aux observations du contribuable, il lui appartenait de l'informer du délai dans lequel elle pouvait présenter des observations.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL SCB ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SCB, qui exerce une activité de conseil en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments à l'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacune des années vérifiées. Elle relève appel du jugement

n° 1505360/7 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il lui est défavorable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des mentions du jugement attaqué, et notamment du point 15 de ce jugement, que le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient la SARL SCB, dénaturé ses écritures de première instance et a bien répondu aux moyens qu'elle avait invoqués tant dans sa demande que dans son mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2018, et notamment celui relatif à l'absence de motivation du rejet de sa comptabilité. Par ailleurs, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments que la SARL SCB avait invoqués devant lui, a répondu, aux points 16 à 18 de son jugement, au moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Il suit de là que la SARL SCB n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient la SARL SCB, il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 29 août 2013 que, si le vérificateur a constaté, au cours des exercices clos en 2010 et 2011, plusieurs anomalies comptables, il ne résulte d'aucune mention de la proposition de rectification, ni d'ailleurs de la réponse aux observations du contribuable, qu'il aurait écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à une reconstitution

extra-comptable de son chiffre d'affaire et de ses charges et produits. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le vérificateur ne pouvait reconstituer son chiffre d'affaires ainsi que ses charges et produits qu'après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et motiver son rejet ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la SARL SCB ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40-20171004 n° 80 relative à la procédure d'imposition sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification n'est pas motivée en ce qui concerne le redressement relatif aux distributions, dès lors qu'il concerne les revenus réputés distribués, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. C... D..., est inopérant au soutien des conclusions susvisées tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés assignés à la SARL SCB, laquelle est un contribuable distinct.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. D'une part, les rectifications opérées par l'administration au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2010 résultent, non pas d'une reconstitution des produits imposables et des charges déductibles, mais de la simple réintégration, dans les bénéfices imposables déclarés, d'une dette envers un fournisseur inscrite au passif du bilan mais non justifiée en méconnaissance de l'article 38-2 du code général des impôts, et de charges non justifiées au regard des règles posées par l'article 39-1 du même code. D'autre part, pour déterminer le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur s'est fondé sur les éléments comptables recueillis au cours du contrôle et sur les encaissements bancaires figurant au crédit du compte courant de la société, ouvert à la banque HSBC. Enfin, la taxe déductible a été déterminée à partir des factures d'achats et des autres charges enregistrées en comptabilité. Or, la société ne fait valoir en appel aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des rectifications ainsi opérées.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " (...). / Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D précité, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration n'est tenue de renouveler cette formalité que si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable.

7. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification, contrairement à ce que soutient la SARL SCB, d'une part, que le vérificateur l'a informée qu'il envisageait de lui appliquer la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts au vu des manquements délibérés relevés au cours de la vérification de comptabilité et de leur caractère répétitif ainsi que du procédé utilisé pour majorer des charges engagées pour le compte de tiers et, d'autre part qu'un délai de trente jours lui était accordé pour présenter ses observations, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur sa première page. Le vérificateur n'était pas tenu de renouveler cette formalité au stade de la réponse aux observations du contribuable du 8 novembre 2013, dès lors que n'étaient modifiés ni les motifs justifiant l'application de la majoration de 40 %, ni le montant de cette majoration s'agissant des impositions restant en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions tendant à la décharge, présentées par la SARL SCB devant la Cour, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SCB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCB et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mars 2020.

Le rapporteur,

S. F...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00852


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : TABI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 11/03/2020
Date de l'import : 18/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA00852
Numéro NOR : CETATEXT000041722293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-11;18pa00852 ?
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