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10/03/2020 | FRANCE | N°19PA02257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mars 2020, 19PA02257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au titre du séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1821330/1-2 du 12 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, Mme C... demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1821330/1-2 du 12 février 2019, du Tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au titre du séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1821330/1-2 du 12 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821330/1-2 du 12 février 2019, du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler la décision portant obligation à quitter le territoire français, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que:

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-11, 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le défaut du traitement médical suivi par son fils en France entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ledit traitement n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et que son fils a besoin d'elle à ses côtés ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... ressortissante ivoirienne, née le 28 juin 1976 à Adjame (Côte d'Ivoire), entrée en France en février 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'accompagnatrice d'un enfant malade. Par un arrêté du 31 juillet 2018, le préfet de police a, notamment, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Pour remplir les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l'état de santé de l'étranger mineur résidant habituellement en France doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

3. Mme D... C..., ressortissante ivoirienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'état de santé de son fils A... Bangaly, né en Italie le 27 décembre 2004, lequel est atteint d'un trouble autistique sévère et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité général de 80 %, et qui bénéficie depuis 2018 d'un suivi médical à temps plein en France dans un institut médico-éducatif à Paris. Pour former son appréciation, le préfet s'est appuyé sur l'avis médical du 21 mars 2018 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, devant la Cour, la requérante produit des certificats médicaux très précis et détaillés, émanant notamment de plusieurs médecins psychiatres de cet institut, dont il ressort que l'arrêt du traitement actuellement suivi par le jeune A... pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité jusqu'à lui faire courir un risque vital, eu égard notamment tant au risque de régressions importantes qu'au risque de réapparition de comportements auto-agressifs de nature à le mettre gravement en danger. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions combinées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses autres moyens, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C... en tant qu'accompagnatrice d'étranger mineur malade dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivre pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais de justice :

7. Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros.[NL1]

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1821330/1-2 du 12 février 2019 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 31 juillet 2018 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B..., avocate de Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

L.E...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[NL1]

N° 19PA02257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02257
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-10;19pa02257 ?
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