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10/03/2020 | FRANCE | N°18PA02949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mars 2020, 18PA02949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant attribution d'un montant réduit de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1707703/2-2 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 se

ptembre 2018, le 5 mai 2019, le 28 mai 2019 et le 2 juillet 2019, M. D... C..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant attribution d'un montant réduit de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1707703/2-2 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2018, le 5 mai 2019, le 28 mai 2019 et le 2 juillet 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707703/2-2 du 26 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du directeur général de l'AP-HP en date du 7 mars 2017 portant attribution d'un montant réduit de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation sur son moyen pris de ce que les dispositions de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 faisaient obstacle à l'application de l'abattement litigieux ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a limité le montant versé à la somme de 17 664 euros par application d'un abattement illégal au titre d'un congé de maladie ordinaire ; il devait percevoir une prime de 22 080 euros selon les montants de référence fixés par l'arrêté du 9 mai 2012 dès lors que le coefficient 6 lui a été attribué au titre de la part résultats 2016 ; le congé maladie litigieux a été pris après la période évaluée qui va d'octobre à septembre ; l'intégralité de la prime de résultats était due indépendamment de son absence dès lors que les objectifs fixés ont été atteints.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2019 et le 12 juin 2019, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par la SELARL Minier-Maugendre et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prime litigieuse est attachée à l'exercice effectif des fonctions ; aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la modulation de la part résultats pour tenir compte des périodes de congé ;

- la circonstance que le congé de maladie de l'agent a eu lieu postérieurement à l'entretien d'évaluation est sans incidence dès lors qu'en vertu de l'article 6 du décret du 9 mai 2012 la période évaluée correspond à l'année civile 2016 ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public

- et les observations de Me B..., avocate de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., directeur d'hôpital, exerçant les fonctions de directeur des sites gériatriques des Hôpitaux universitaires Paris Centre (HUPC), était éligible à percevoir la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière prévue par le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012. Lors de l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 19 septembre 2016, l'évaluateur a retenu l'application du coefficient maximal 6 pour le calcul de la part résultats de cette prime, correspondant à un montant de 22 080 euros. Toutefois, par arrêté du 7 mars 2017 portant attribution de la part résultats de la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2016, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), tout en maintenant le coefficient 6 proposé lors de l'évaluation annuelle, a limité le montant total de la part de prime liée aux résultats à la somme de 17 664 euros après application d'un abattement proportionnel tenant compte de son absence du 21 octobre 2016 au 31 décembre 2016 correspondant à un congé maladie ordinaire à plein traitement. M. C..., qui a contesté l'application de cet abattement par la voie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté en tant qu'il lui alloué un montant de prime réduit à 17 664 euros au lieu de 22 080 euros, relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ce moyen, ont suffisamment motivé aux points 2 et 3 du jugement le rejet du moyen par lequel le requérant soutenait que les dispositions de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 faisaient obstacle à l'application d'un abattement sur le montant de la prime au titre des congés de maladie, en relevant notamment que pour déterminer la part de la prime afférente aux résultats et à la manière de servir d'un agent, l'employeur pouvait régulièrement, sans méconnaitre la disposition en cause, tenir compte de la présence effective de l'agent au cours de l'année évaluée pendant une durée suffisante eu égard à la nature de la part de cette prime et à la circonstance que la présence effective de l'agent à son poste n'est pas étrangère au niveau de résultats atteints.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-749 susvisé du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière, " les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des soins des établissements hospitaliers [...] perçoivent une prime de fonctions et de résultats ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ". En vertu des articles 4 et 5 du même décret, le montant individuel de la part tenant compte des résultats est déterminé par application au montant annuel de référence fixé par arrêté des ministres concernés d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Aux termes enfin de son article 6 " (...) La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année civile suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction (...) ".

5. En premier lieu, si M. C... fait valoir que le coefficient de 6 lui a été attribué dans le cadre de l'entretien d'évaluation, ce coefficient n'a pas été remis en cause par la décision attaquée, laquelle s'est bornée à appliquer sur le montant de référence de l'indemnité tel que fixé par l'arrêté susvisé du 9 mai 2012 un abattement proportionnel à la durée de son absence pour congé de maladie au cours de l'année 2016. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 que le coefficient de l'indemnité litigieuse n'est pas fixé par les seuls résultats de la procédure d'évaluation individuelle mais prend également en compte la manière de servir de l'agent.

6. En second lieu, il résulte des termes de l'article 6 du décret de 2012 que la période évaluée au titre de laquelle est attribuée l'indemnité litigieuse est " l'année civile ". La période de congé maladie litigieuse, dès lors qu'elle est intervenue au cours de l'année 2016, était ainsi incluse dans la période au titre de laquelle a été attribuée la prime, sans qu'il importe que cette absence a eu lieu postérieurement à l'entretien d'évaluation.

7. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 mai 2012 que la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir de la prime de fonctions et de résultats perçue par les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des soins des établissements hospitaliers, qui tient compte des résultats de l'action individuelle de l'agent et de sa manière de servir, est liée à l'exercice effectif des fonctions correspondantes pendant la période au titre de laquelle peut être attribuée cette prime. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 que le directeur de l'AP-HP a appliqué sur le montant de référence de l'indemnité tel que fixé par l'arrêté susvisé du 9 mai 2012 un abattement proportionnel à la durée de son absence. Il est à cet égard sans incidence que M. C... aurait en dépit de cette absence atteint tous les objectifs qui lui avaient été fixés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

L. E...

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02949
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-10;18pa02949 ?
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