Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Apex Tool Group a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société Apex Tool Holding France 1 (ATHF1), à laquelle elle vient aux droits et obligations, a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de ne pas lui appliquer le dispositif de non déductibilité des charges financières prévu par le IX de l'article 209 du code général des impôts, et, enfin, de porter de 1 435 512 euros à 2 401 651 euros le solde des intérêts reportables dont la société ATHF1 disposait au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues par le II de l'article 212 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1507256 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Apex Tool Group relatives au dispositif de non déductibilité des charges financières prévu par le IX de l'article 209 du code général des impôts, et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2018, le 8 février 2019 et le 17 décembre 2019, la société Apex Tool Group, représentée par Me A... et Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507256 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de lui restituer les sommes de 58 598 euros, 50 099 euros et 653 euros correspondant aux excédents d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales que la société ATHF1 a acquittés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à raison des réintégrations extra-comptables d'intérêts auxquelles elle a procédé au titre de ces deux exercices ;
3°) de porter de 1 435 512 euros à 2 401 651 euros, dans les conditions prévues par le II de l'article 212 du code général des impôts, le montant du solde des intérêts reportables dont la société ATHF1 disposait au 31 décembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ;
- le taux d'intérêt de 6 % supporté par la société ATHF1, lorsqu'elle a emprunté à dix ans auprès de sa société mère américaine en 2010, était un taux de pleine concurrence qui la légitimait à comptabiliser l'intégralité des charges financières en procédant, sans que lui soit opposées les conditions de déductibilité posées par les I et II de l'article 212 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Apex Tool Group SAS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Apex Tool Group.
Considérant ce qui suit :
1. La société Apex Tool Holding France 1 (ATHF1), aux droits et obligations de laquelle vient la société Apex Tool Group après son absorption le 31 juillet 2015, a été créée le 8 juin 2010 par la société américaine Apex Tool Group Llc. Par acte du 4 juillet 2010, la société ATHF1 a acquis auprès de la société américaine Cooper Industries Llc, à concurrence de 22 656 211,20 euros, l'intégralité des titres de la société Cooper Industrie France, devenue depuis la SAS Apex Tool France. Cette opération a été financée par un crédit vendeur, d'une durée de dix ans au taux de 6 %, apporté par la société Cooper Industriels Llc à la société Apex Tool Group Llc, mère de la société ATHF1. Cette dernière a supporté en conséquence des charges financières d'un montant de 2 061 715 euros en 2011, 1 382 029 euros en 2012 et 1 129 109 euros en 2013, qu'elle a réintégrées extra-comptablement, conformément aux dispositions du I de l'article 212 du code général des impôts, pour la fraction excédant la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable consentis aux entreprises, telle qu'elle est prévue par le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, soit en l'espèce 3,91 % en 2011 et 3,39 % en 2012. La société ATHF1 a également réintégré la fraction des intérêts déductibles excédant les limites prévues au b) du 1. du II de l'article 212 du code général des impôts, appréciées au regard de son niveau de capitalisation. Enfin, au titre de l'exercice clos en 2012, la société ATHF1 a réintégré la quote-part des intérêts qu'elle a considérés comme n'étant pas déductibles au regard des dispositions du IX de l'article 209 du même code. Il en est résulté des réintégrations de charges s'élevant à 1 627 993 euros en 2011 et 1 349 911 euros en 2012.
2. Après avoir fait réaliser une étude financière par le cabinet Baker et McKenzie, la société ATHF1 a finalement estimé que le taux de 6 % obtenu de sa société mère américaine pour financer l'acquisition des titres de la société Cooper Industrie France était conforme à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Elle a également été convaincue que la réintégration d'intérêts effectuée sur le fondement du IX de l'article 209 du code général des impôts n'avait pas lieu d'être avant la clôture de l'exercice 2013. Elle a en conséquence saisi l'administration fiscale, le 29 décembre 2014, d'une réclamation tendant, d'une part, à la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale selon elle acquittées à tort au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et, d'autre part, au bénéfice du report d'un stock d'intérêts différés de 2 401 651 euros au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues par le dernier alinéa du 1. du II de l'article 212 du code général des impôts. Après que le service eut refusé de faire droit à cette demande, la société Apex Tool Group a saisi le Tribunal administratif de Melun du litige en lui demandant de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société ATHF1 a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, de ne pas lui appliquer le dispositif de non déductibilité des charges financières prévu par le IX de l'article 209 du code général des impôts, et, enfin, de porter de 1 435 512 euros à 2 401 651 euros le solde d'intérêts reportables dont la société ATHF1 disposait au 31 décembre 2013. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante en tant qu'elles portaient sur le dispositif de non déductibilité des charges financières prévu par le IX de l'article 209 du code général des impôts, et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. La société Apex Tool Group relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.
Sur les conclusions tendant à la restitution des excédents d'impôt acquittés en raison des réintégrations effectuées en application des dispositions du I de l'article 212 du code général des impôts :
3. Le I de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ".
4. Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (...) ". En vertu du 12. de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ou, s'il est plus élevé, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s'entend, pour l'application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d'un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l'émission d'obligations plutôt que de souscrire un prêt.
6. L'entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d'apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
7. En l'espèce, dès lors qu'elle demande la réduction d'impositions établies conformément aux déclarations de la société ATHF1, la société Apex Tool Group SAS supporte également la charge de la preuve en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
8. Pour établir que le taux de 6 % supporté par la société ATHF1 correspond au taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers en juillet 2010, la société Apex Tool Group se prévaut d'un rapport établi par son conseil, le cabinet Baker et McKenzie, fondé sur la méthode dite du " prix comparable sur le marché libre ". Pour conduire son étude en l'absence de comparables internes, faute pour la société ATHF1 d'avoir contracté d'autres emprunts en 2010, le cabinet Baker et McKenzie a commencé par analyser les caractéristiques de l'emprunt en cause, avant d'attribuer une note de crédit fixée en dernier lieu à BB+, calculée en suivant la méthodologie publiée par l'agence de notation Moody's. Ensuite, le cabinet Baker et McKenzie a déterminé le taux d'intérêt de pleine concurrence, estimé dans une fourchette de 6,14 à 7,09 %, en utilisant les données disponibles dans la base Bloomberg pour des obligations ayant la même note de crédit que l'emprunt dont s'agit. Dans le dernier état de ses écritures, la société Apex Tool Group se prévaut également d'une étude complémentaire et rétrospective des conditions auxquelles elle aurait pu se financer par emprunt bancaire, fondée sur l'outil LoanConnector de Thomson Reuters, laquelle fait ressortir un taux de pleine concurrence situé dans un intervalle de 4,59 et 9,35 %, avec une médiane à 6,53 %.
9. Il résulte de l'instruction que la note de crédit attribuée à l'emprunt en litige par le cabinet Baker et McKenzie, après plusieurs retraitements, ne l'a pas été en partant de la situation intrinsèque de la société ATHF1, au regard notamment de son activité de prêteuse et de ses perspectives de développement. Au contraire, elle a été attribuée en tenant compte des états financiers agrégés du sous-groupe qu'elle formait avec quatre de ses filiales et sous-filiales, dont une seule, en tout état de cause, exerçait l'activité industrielle dont la société Apex Tool Group prétend pourtant qu'elle était la seule pertinente pour effectuer des comparaisons, à défaut de base propre aux holdings autres que les sociétés d'investissement et les conglomérats. Par ailleurs, s'il n'est pas exclu que les taux de pleine concurrence puissent être évalués en tenant compte du rendement d'emprunts obligataires, ce n'est qu'à la condition, à supposer même que l'emprunt contracté constitue une alternative réaliste à un prêt intragroupe, que les entreprises servant de références se trouvent dans des conditions économiques comparables. En l'espèce, cette condition ne peut être regardée comme remplie pour les entreprises retenues dans l'échantillon du cabinet Baker et McKenzie, pour lesquelles il est seulement soutenu, d'une part, qu'elles ont des notes de crédit proches de celle attribuée à l'emprunt de la société ATHF1, et, d'autre part, qu'elles ont eu recours au marché obligataire pour des opérations ayant la même durée et la même maturité. Enfin, si l'étude complémentaire produite par la société Apex Tool Group fait ressortir des taux de pleine concurrence proches de celui que la société ATHF1 a obtenu de sa société mère, il n'est pas pour autant établi que les sociétés dites comparables retenues dans l'échantillon de l'étude, appartenant à des secteurs d'activités hétérogènes, auraient, pour un banquier, présenté le même niveau de risque que celui auquel celle-ci a été confrontée à la même époque. Dans ces conditions, la société Apex Tool Group, qui n'a soumis au juge aucune offre de prêt émanant d'un établissement bancaire, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société ATHF1 était en droit de déduire les intérêts de l'emprunt litigieux à concurrence du taux de 6 % qu'elle a effectivement supporté.
Sur les conclusions tendant à la restitution des excédents d'impôt acquittés du fait des réintégrations effectuées en application des dispositions du II de l'article 212 du code général des impôts et tendant à ce que le solde d'intérêts reportables au 31 décembre 2013 soit fixé à 2 401 651 euros :
10. Aux termes du 1. du II de l'article 212 du code général des impôts : " Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : / a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, / b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, /c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, / la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €. / Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices ".
11. Faute pour la société ATHF1 d'avoir pu bénéficier d'une déductibilité des charges financières procédant de l'emprunt contracté le 4 juillet 2010 au-delà des taux de 3,91 % et 3,39 % fixés pour les exercices clos en 2011 et 2012 respectivement, elle n'était pas éligible à l'extension des limites de déductibilité posées par le II de l'article 212 du code général des impôts. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Apex Tool Group tendant à ce que le calcul des intérêts de sous-capitalisation de la société ATHF1 soit ajusté pour que le solde de ses intérêts subséquemment reportables au 31 décembre 2013 soit porté de 1 435 512 euros à 2 401 651 euros ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Apex Tool Group SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Apex Tool Group SAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apex Tool Group et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
C. ORIOLLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00608