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05/03/2020 | FRANCE | N°19PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 mars 2020, 19PA00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1701268 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 20

19, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 170...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1701268 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, M. A... E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701268 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet de Seine et Marne alors qu'il justifiait d'une présence effective en France de plus de 10 ans ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant sri lankais né en mai 1971, est entré en France en 2007 selon ses déclarations et y a sollicité, en vain, l'asile. A la suite d'une reprise en charge par la France après que M. A... E... a sollicité l'asile en Suisse, il a fait l'objet le 17 mars 2015 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel a été annulé par le tribunal administratif de Melun qui a enjoint un réexamen de sa situation. Par l'arrêté contesté du 20 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. D'une part, M. A... E... soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, aucune pièce du dossier ne démontre sa présence en France avant novembre 2007 alors qu'il a indiqué devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avoir quitté le Sri-lanka en avril 2007. A la date de l'arrêté contesté, M. A... E... ne justifiait donc que d'un peu plus de neuf années de présence en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. D'autre part, M. A... E... fait valoir qu'il travaille sans interruption depuis son entrée en France et y a établi des liens forts. Toutefois il est constant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile, n'a pas déféré à deux obligations de quitter le territoire français puis a quitté la France pour la Suisse après un refus de régularisation et une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 27 octobre 2014. S'il soutient travailler, il se borne à produire une promesse d'embauche pour la période du 1er mai 2016 au 1er mail 2017 et n'a déclaré aucun revenu de 2011 à 2017. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... E... invoque la longue durée de sa présence en France et soutient, sans en justifier, que son frère et sa soeur sont français. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que son épouse et ses enfants sont restés au Sri Lanka, son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A... E... ne permet de regarder le refus de titre de séjour contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... E... ne démontre pas avoir en France, au regard des liens gardés avec son pays d'origine, des attaches privées et familiales telles que l'obligation de quitter le territoire français puisse être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

S. F...La greffière,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00158
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-05;19pa00158 ?
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