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05/03/2020 | FRANCE | N°18PA03955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mars 2020, 18PA03955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1600617 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2011 et 2013, mis à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1600617 du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2011 et 2013, mis à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600617 du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conditions de déduction des pensions alimentaires versées à des ascendants sont réunies ;

- le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne prévoit pas que la caducité du label de la Fondation du patrimoine justifie la remise en cause de l'avantage fiscal, a fortiori lorsque cette caducité intervient après la réalisation des travaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil d'État n° 398405 du 26 avril 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 629 euros, 1 597 euros et 6 022 euros. Par un jugement en date du 18 octobre 2018, le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit à la demande de M. et Mme D..., a prononcé la réduction des suppléments d'impôts et des pénalités mis à leur charge, a mis à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Les requérants font appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II Des charges ci-après (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) ". Il résulte de ces dispositions que les déductions ainsi prévues ne peuvent être admises que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire.

3. En se bornant à produire un certificat d'état social, un relevé de compte bancaire retraçant trois retraits d'espèces à Hammamet (Tunisie) les 30 et 31 juillet ainsi que le 8 août 2013, une déclaration d'importation de 3 200 euros au nom de M. D... visée par les douanes tunisiennes le 13 novembre 2013, un bordereau de change du 18 novembre 2013 au nom du requérant ainsi que trois autres bordereaux, anonymes, en date des 19 et 29 novembre 2013, M. et Mme D... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la réalité du versement des espèces correspondantes à la mère du requérant, alors même que le système bancaire tunisien serait peu développé et que les paiements en espèces seraient majoritaires ou qu'il était nécessaire de convertir les euros en dinars tunisiens. En outre, la production d'une attestation d'agence immobilière justifiant de la location par la mère de M. D... d'un studio de 40 m² pour un loyer mensuel de 450 dinars tunisiens et la production d'un relevé de compte bancaire mentionnant des virements de 450 euros sous le libellé " loyer Shiraz " ne permettent pas de démontrer que les requérants prennent à leur charge le loyer de la mère de M. D.... Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les pensions alimentaires déclarées par les requérants au titre des années 2011, 2012 et 2013 et demeurant en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 143-2 du code du patrimoine :

" La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. (...) / Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au

1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ". Le I de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine dispose que " La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis (...) ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. "

5. M. et Mme D... se sont vus délivrer, le 14 janvier 2010, le label de la Fondation du patrimoine pour la réalisation de travaux de couverture, de peinture et de façade sur une maison dont ils sont propriétaires au 12 rue Bourbon, sur le territoire de la commune de La Roche-Posay, pour un montant de 53 130 euros. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier de la Fondation du patrimoine en date du 26 octobre 2015 répondant à un courriel des requérants du 28 octobre 2014, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'attribution de ce label était subordonnée à la réalisation des travaux envisagés dans un délai de 5 ans qui expirait le

31 décembre 2014 et qu'à cette date, seule une partie des travaux avait été réalisée pour un montant de 36 479 euros. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, seules les dépenses exposées durant la période d'attribution du label sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que seule la somme de 36 479 euros acquittée pour la réalisation des travaux pendant la période de validité du label ouvrait droit à une déduction de 50 % de son montant, soit 18 240 euros. Par ailleurs, il n'est pas contesté par les requérants qu'à l'occasion de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2010, ils ont déduit de leurs revenus imposables un montant de 18 856 euros de charges sur le fondement des dispositions du 3° du O de l'article 156 du code général des impôts et de l'article 41 I bis de l'annexe III du code général des impôts. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à réintégrer dans leurs revenus imposables l'intégralité des sommes de 3 000 euros et de 2 709 euros qu'ils avaient déduites sur ce fondement au titre des années 2011 et 2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1 - Service du contentieux d'appel déconcentré)

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03955
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-05;18pa03955 ?
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