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03/03/2020 | FRANCE | N°19PA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 03 mars 2020, 19PA01053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler :

- la décision du 20 mai 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;

- la délibération du 21 septembre 2017, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté son recours préalable obligatoire.

Par jugement n° 1700383 du 14 d

écembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler :

- la décision du 20 mai 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;

- la délibération du 21 septembre 2017, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté son recours préalable obligatoire.

Par jugement n° 1700383 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2019 et 27 décembre 2019, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les délibérations des 20 mai 2017 et 21 septembre 2017 rejetant sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;

3°) d'enjoindre à la CLAC de Polynésie française de réexaminer sa demande et de lui délivrer l'agrément sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 300 000 francs Pacifique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'une certification professionnelle ;

- la matérialité des faits de banqueroute par détournement d'actifs qui lui sont reprochés n'est pas établie ; il n'a pas été poursuivi pour ces faits ;

- l'infraction pour laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete n'est pas suffisamment grave pour justifier le refus d'agrément ; cette condamnation ne figure pas au bulletin numéro deux de son casier judiciaire et n'est donc pas incompatible avec la délivrance de l'agrément sollicité, en application du 2° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision de la CLAC de Polynésie française sont irrecevables, dès lors que la décision de la CNAC prise sur recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a sollicité, par courrier du 25 avril 2017, la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant de société de sécurité privée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de Polynésie française. Par délibération du 20 mai 2017, la CLAC a rejeté sa demande. L'intéressé a ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Lors de sa séance du 21 septembre 2017, la CNAC a explicitement rejeté ce recours, par une délibération qui s'est substituée à la décision de la CLAC du 20 mai 2017. Le 24 octobre 2017, M. F... a notamment demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler ces décisions. Par le jugement du 14 décembre 2018 dont le requérant relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code, dans sa version applicable à la Polynésie française : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / (...) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) / 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7. / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-2 de ce code : " Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend : (...) / 3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-24 dudit code : " Les (...) dirigeants (...) des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ; / 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; / 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. ".

3. M. F... soutient que la CNAC ne pouvait refuser de lui délivrer l'agrément sollicité dès lors notamment qu'il dispose d'une certification professionnelle requise par les dispositions précitées de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il est constant qu'il n'a produit à l'appui de son dossier de demande d'agrément aucun document justifiant de son aptitude, comme l'exige pourtant l'article R. 612-2 du même code. En tout état de cause, ni l'attestation d'emploi rédigée par sa fille le 27 septembre 2017, produite en première instance, ni le courrier d'information du 5 février 2019 de la direction générale des affaires économiques de Polynésie française concernant l'autorisation relative à la qualité " d'agent d'affaire " qui lui a été délivrée en 2003, produit en appel, ne constituent l'un des certificats ou titre mentionnés à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure. Par suite, par sa décision du 21 septembre 2017 qui s'est substituée à la décision de la CLAC du 20 mai 2017, la CNAC pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser à M. F... la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 500 euros au CNAPS.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera la somme de 500 euros au CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 mars 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président,

M. B...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01053
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-03;19pa01053 ?
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