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27/02/2020 | FRANCE | N°19PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 février 2020, 19PA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1903156/3-3 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2019 et 26 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1903156/3-3 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2019 et 26 janvier 2020 et complétés par des pièces le 28 janvier 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903156/3-3 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; son état de santé s'est aggravé et il a dû être hospitalisé du 9 décembre 2019 au 6 janvier 2020 afin de subir une lobectomie supérieure droite ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le centre de ses attaches familiales se situe désormais en France où réside l'ensemble de sa fratrie ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation alors que sa situation répondait aux critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me B..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 11 mai 1986, entré en France le 8 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 9 août 2017 versé au débat, que M. A... souffre de séquelles liées à une tuberculose contractée en 2009 nécessitant une prise en charge médicale. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A... sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 avril 2018 qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. Si M. A... produit des pièces médicales attestant qu'il a subi une lobectomie supérieure droite en décembre 2019 en lien avec les séquelles de la tuberculose contractée en 2009, il ne produit en revanche aucun commencement de justification tendant à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier des soins médicaux appropriés à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... soutient que le centre de ses attaches familiales se situe désormais en France où réside l'ensemble de sa fratrie et qu'il justifie d'une intégration professionnelle dès lors notamment qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents comme il l'a indiqué sur la fiche de salle figurant au dossier de première instance, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, il justifie résider habituellement en France depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté contesté. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si M. A... est bien intégré à la société française, l'arrêté du 15 janvier 2019 du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis mai 2016, qu'il perçoit un salaire d'un montant brut de 1 680 euros, qu'il est locataire de son logement, qu'il est parfaitement intégré à la société française, que sa fratrie réside en France et qu'il remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

7. Enfin, si M. A... entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

V. D...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02023
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-27;19pa02023 ?
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