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27/02/2020 | FRANCE | N°18PA03191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 février 2020, 18PA03191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... et Mme K... B... épouse C... ont demandé au tribunal de Paris de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à raison de fautes commises lors de la prise en charge de M. C..., à verser à M. C... la somme de 200 000 euros en indemnisation des préjudices moral, physique, esthétique, d'agrément, financier et professionnel résultant de ces fautes, et à Mme C... la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices moral, matériel et économique résultant de ces mêmes fau

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Par un jugement n° 1411831/6-1 du 27 juillet 2018, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... et Mme K... B... épouse C... ont demandé au tribunal de Paris de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à raison de fautes commises lors de la prise en charge de M. C..., à verser à M. C... la somme de 200 000 euros en indemnisation des préjudices moral, physique, esthétique, d'agrément, financier et professionnel résultant de ces fautes, et à Mme C... la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices moral, matériel et économique résultant de ces mêmes fautes.

Par un jugement n° 1411831/6-1 du 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. C... la somme de 8 613,73 euros, à Mme C... la somme de 500 euros et à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 2 763,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 et la somme de 921,03 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me M..., demandent à la Cour :

1°) de confirmer les articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1411831/6-1 du 27 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'article 6 de ce jugement ;

3°) de condamner l'AP-HP à verser à M. C... la somme de 40 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;

4°) de condamner l'AP-HP à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;

5°) d'ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise ;

6°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dès lors que les expertises ont été pratiquées alors que l'AP-HP n'a pas fourni le dossier médical de M. C... ou qu'une version extrêmement parcellaire de celui-ci, en méconnaissance des articles R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique, ce qui n'a pas permis aux experts médicaux de se prononcer d'une manière ferme sur les fautes commises à l'occasion de la prise en charge de M. C... au sein des différentes institutions hospitalières, le tribunal administratif de Paris ne pouvait pas limiter l'indemnisation à la perte de chance liée à l'apparition d'escarres mais aurait dû procéder à l'indemnisation intégrale des préjudices subis ;

- s'agissant de la rupture secondaire de la rate, le docteur F... indique dans son expertise qu'" il eut été diligent et prudent de réaliser une intervention chirurgicale dès le 18 mai 2004 du fait de l'évolution du traitement médical ", or il a été constaté qu'aucune exploration n'a été réalisée par l'hôpital Tenon ;

- s'agissant de la survenue d'escarres talonnières, le tribunal administratif a évalué la perte de chance à 50 % alors que le taux retenu devrait être total ou, au minimum, de 95 % ;

- s'agissant de l'infection nosocomiale, la faute n'est pas retenue du fait de la supposition d'un état antérieur qui n'est corroboré par aucun élément objectif.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) si la Cour infirme le jugement et fait droit aux demandes de M. et Mme C..., de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 97 685,81 euros représentant les prestations diverses versées dans l'intérêt de M. C... à compter du 17 mai 2004, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la première demande et de réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

2°) si la Cour confirme le jugement s'agissant des responsabilités, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 6 411,92 euros représentant les prestations versées dans l'intérêt de M. C... en rapport avec les faits fautifs retenus par le docteur I..., à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chances qui sera éventuellement fixé, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de la première demande et de réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

3°) en tout état de cause, de condamner l'AP-HP à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 080 euros si le paiement intervient en 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.

Elle soutient que si la Cour faisait droit aux demandes de M. et Mme C..., les conséquences quant à l'appréciation de sa créance devront en être tirées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM du Val-de-Marne.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me H..., demande à la Cour de confirmer le jugement n° 1411831/6-1 du 27 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris et de le mettre hors de cause.

Il soutient que :

- toute demande formée à son encontre serait irrecevable parce que nouvelle en appel ;

- les conditions pour une prise en charge au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.

Par une ordonnance du 25 mars 2019, l'instruction a été close le 3 mai 2019 à 12 heures.

Un mémoire a été enregistré pour M. et Mme C... le 9 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mai 2004, M. C... a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il circulait en scooter, à la suite duquel il a consulté le service des urgences de l'hôpital La Roseraie à Aubervilliers qui a diagnostiqué plusieurs fractures des côtes, avant d'être admis à l'hôpital Tenon, établissement dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) qui lui a prescrit des antidouleurs puis l'a renvoyé à son domicile. Le 14 mai 2014, une bronchite a été diagnostiquée par le médecin traitant de M. C.... Le 17 mai 2004, M. C... a été victime d'un malaise à son domicile et a été à nouveau admis à l'hôpital Tenon qui, en raison du diagnostic d'hématomes au foie, de la suspicion de fracture de la rate et d'hémopéritoine et du fait d'une panne de son scanner, l'a transféré le jour-même au service de réanimation chirurgicale à l'hôpital Saint-Antoine où un épanchement pleural a, en outre, été diagnostiqué. M. C... restera hospitalisé dans cet établissement jusqu'au 14 juillet 2004. Une intervention a été pratiquée le 19 mai 2004, consistant en une splénectomie et la pose d'un drain pleural à la suite de laquelle est survenu un épisode infectieux. Par ailleurs, dès son admission à l'hôpital Saint-Antoine, les chevilles de M. C... ont été bandées et ce dernier a ensuite développé des escarres au niveau des pieds qui se sont infectées l'obligeant à retourner dans cet hôpital où il a subi le 27 juillet 2004, une excision du talon gauche sous anesthésie générale. Estimant que M. C... avait été victime d'erreurs et de retards dans le diagnostic et le suivi postopératoire M. et Mme C... ont adressé une demande préalable d'indemnisation à l'AP-HP par lettre recommandée du 20 novembre 2013, à laquelle une décision implicite de rejet a été opposée. Ils ont sollicité du tribunal administratif de Paris la condamnation de l'AP-HP à verser à M. C... la somme de 200 000 euros en indemnisation des préjudices moral, physique, esthétique, d'agrément, financier et professionnel résultant des fautes commises lors de la prise en charge de ce dernier et à Mme C... la somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices moral, matériel et économique résultant de ces fautes. M. et Mme C... relèvent appel de l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1411831/6-1 du 27 juillet 2018 qui a rejeté le surplus de leur demande.

Sur l'absence de dossier médical fourni aux experts ou sur son caractère extrêmement parcellaire :

2. M. C... soutient que dès lors que les expertises ont été pratiquées alors que l'AP-HP n'a pas fourni son dossier médical ou qu'une version extrêmement parcellaire de celui-ci en méconnaissance des articles R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique, ce qui n'a pas permis aux experts médicaux de se prononcer d'une manière ferme sur les fautes commises à l'occasion de sa prise en charge au sein des différentes institutions hospitalières, le tribunal administratif de Paris ne pouvait pas limiter l'indemnisation allouée à la perte de chance du fait d'apparition d'escarres mais aurait dû procéder à l'indemnisation intégrale des préjudices subis.

3. Une telle perte, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement, place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux information de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge. Dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.

4. Il résulte de l'instruction que si le docteur F... chirurgien viscéral et digestif indique dans son rapport définitif le 13 juin 2016 qu'il ne dispose pas des documents nécessaires pour mener à bien sa mission, en revanche le docteur I..., chirurgien viscéral ne mentionne pas avoir rencontré une telle difficulté et relève seulement, après avoir recensé les documents mis à sa disposition dans son rapport remis au tribunal administratif le 27 août 2017, que le dossier du patient s'agissant de sa prise en charge au sein de l'hôpital Tenon a été perdu. Les requérants qui se bornent à se prévaloir de l'absence " de pièces fiables " transmises au docteur F..., et de " l'absence de communication de document ", ne soutiennent ni même n'allèguent que d'autres pièces seraient absentes du dossier médical de M. C.... Or, s'agissant précisément de la prise en charge de M. C... au sein de cet établissement, si la perte de son dossier médical constitue effectivement une faute de l'AP-HP dans l'organisation des soins, elle n'a pas empêché le docteur I... de conclure que lesdits soins n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

5. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que malgré l'absence de communication du dossier médical de M. C... s'agissant de sa prise en charge au sein de l'hôpital Tenon, une faute de l'AP-HP a néanmoins pu être reconnue au cours de cette prise en charge par le docteur I..., auteur de la seconde expertise, la perte de ce dossier médical ou le caractère extrêmement parcellaire de sa communication n'est, en tout état de cause, à l'origine d'aucun préjudice spécifique pour M. C.... Les requérants ne peuvent donc, utilement soutenir que, s'agissant des autres fondements de responsabilité, le tribunal administratif de Paris ne pouvait pas limiter l'indemnisation à la perte de chance du fait de l'apparition d'escarres mais aurait dû procéder à l'indemnisation intégrale des préjudices subis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".

S'agissant de la date de l'intervention chirurgicale suite à la rupture secondaire de la rate :

7. Les requérants soutiennent que le docteur F... a effectivement indiqué dans son expertise qu'" il eut été diligent et prudent de réaliser une intervention chirurgicale dès le 18 mai 2004 du fait de l'évolution du traitement médical ", or il est constaté qu'aucune exploration n'a été réalisée par l'hôpital Tenon malgré l'identification au point de choc de côtes brisées. Il résulte de l'instruction comme l'a relevé le docteur I..., lors de la seconde expertise, que s'il est constant que le 17 mai 2004 M. C... n'a pas pu bénéficier d'un examen par scanner au sein de l'hôpital Tenon, l'appareil étant en panne, cet examen a été réalisé à l'hôpital Saint-Antoine. Par ailleurs, comme l'a relevé le docteur F..., le premier expert, une échographie abdominale a tout de même été faite le 17 mai 2004 à l'hôpital Tenon de sorte qu'il n'y a eu aucun retard de prise en charge au sein de cet établissement ce jour-là. Le docteur I... a considéré, ensuite, que la prise en charge de ce dernier à l'hôpital Saint-Antoine avait été conforme aux règles de l'art lors de la première hospitalisation du 17 mai au 24 juillet 2004 et que " la non-conformité de soins à l'hôpital Tenon le 12 mai 2004 n'a pas affecté l'évolution spontanée des lésions spléniques ". En effet, compte tenu des antécédents médicaux du patient qui a été victime d'un infarctus du myocarde deux ans auparavant et conformément à la pratique médicale, l'intervention chirurgicale de splénectomie du 19 mai 2004 n'a été décidée qu'en dernier recours après l'échec avéré du traitement conservateur non chirurgical et la dégradation de l'état de santé de M. C.... Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun retard fautif ne peut être imputé à l'AP-HP s'agissant de cette intervention chirurgicale comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges.

S'agissant de la survenue d'escarres talonnières :

8. En se bornant à soutenir concernant l'évaluation par les premiers juges de la perte de chance de la survenue d'escarres talonnières à 50 %, qu'il existe réellement un doute sur ce taux qui devrait être total, les requérants n'apportent aucun élément permettant de discuter utilement en appel le taux ainsi retenu par les premiers juges.

S'agissant de l'infection nosocomiale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'ONIAM :

9. Les requérants soutiennent que le caractère nosocomial de l'infection n'est pas retenu uniquement du fait de la supposition d'un état antérieur qui n'est corroboré par aucun élément objectif. Il résulte, toutefois, de l'instruction que M. C... a souffert après son intervention du 19 mai 2004 d'une infection pulmonaire grave, nécessitant un séjour en réanimation de plusieurs semaines, ainsi que la réalisation d'une trachéotomie et le placement sous ventilation artificielle. Le docteur F... a relevé dans son rapport d'expertise du 13 juin 2016 que s'agissant des phénomènes infectieux respiratoires, M. C... s'est vu délivrer le 14 mai 2004 suite à une toux persistante une ordonnance d'antibiotiques par son médecin traitant lequel a diagnostiqué une bronchite. Si le premier expert a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer l'existence d'un lien direct et certain entre les phénomènes infectieux intervenus en postopératoire et cet évènement préopératoire, le docteur I..., second expert, a, quant à lui, précisé lors de sa comparution personnelle devant le tribunal administratif de Paris le 3 avril 2018 que " le patient, ancien fumeur, était atteint à la date de son accident sur la voie publique, d'une bronco-pneumopathie chronique obstructive, laquelle constitue un terrain favorable au développement d'infections pulmonaires. Il était également porteur d'une pan-sinusite, infection qui ne se développe qu'en plusieurs mois ou années. Lorsqu'il a été hospitalisé le 16 mai 2004, M. C... était déjà porteur d'une infection pulmonaire, probablement liée à cette infection des sinus. Cette infection des deux bases pulmonaires était en particulier visible à la radiographie réalisée le 12 mai 2004. Les germes retrouvés sur le patient sont des germes des fosses nasales et des sinus. L'infection subie par le patient au cours de son séjour en réanimation ne présente donc pas de caractère nosocomial ". Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces éléments particulièrement circonstanciés permettent d'établir que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'infection pulmonaire dont a souffert M. C... trouve bien son origine dans son état antérieur et ne présente donc pas de caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les conclusions des consorts C... tendant à la réformation du jugement attaqué doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de l'ONIAM :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, qu'en l'absence d'infection nosocomiale, la demande tendant à ce que l'ONIAM soit mis hors de cause doit être accueillie.

Sur les droits de la CPAM du Val-de-Marne et l'indemnité forfaitaire de gestion :

12. En premier lieu, le présent arrêt rejetant les conclusions de M. et Mme C..., il y a également lieu de confirmer la condamnation de l'AP-HP à verser la somme de 2 763,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, compte tenu, ainsi qu'il a été dit, du taux de perte de chance de 50 % retenu et du droit de préférence à la victime instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, à supposer que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ait entendu, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif serait confirmé quant aux droits de M. et Mme C..., obtenir une somme supérieure à 2 763,09 euros, ses conclusions doivent être rejetées.

13. En second lieu, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ". L'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 prévoit que : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 108 € et 1 091 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2020. ".

14. En application de ces dispositions, il y a lieu de porter à 1 091 euros l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, le versement des sommes demandées à ce titre par les consorts C... et la CPAM du Val-de-Marne.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1 091 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement n° 1411831/6-1 du 27 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la CPAM du Val-de-Marne, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la CPAM du Val-de-Marne est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Mme K... B... épouse C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à MM. E... F... et J... I..., experts.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

A. D...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03191
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-27;18pa03191 ?
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