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27/02/2020 | FRANCE | N°18PA03126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 février 2020, 18PA03126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sporting Club Bastiais a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 août 2017 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a pris acte, sous réserve de la réception du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASP Sporting Club de Bastia, de la déchéance des droits sportifs du Sporting Club de Bastia du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la SASP, a décidé que les droits sportifs de ce club seraient r

affectés à l'association Sporting Club Bastiais pour la saison 2017/2018 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sporting Club Bastiais a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 août 2017 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a pris acte, sous réserve de la réception du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASP Sporting Club de Bastia, de la déchéance des droits sportifs du Sporting Club de Bastia du fait de la procédure de liquidation judiciaire de la SASP, a décidé que les droits sportifs de ce club seraient réaffectés à l'association Sporting Club Bastiais pour la saison 2017/2018 par l'engagement d'une équipe senior en championnat de National 3, les autres équipes senior étant mises à la disposition de la ligue régionale, et l'engagement des équipes de jeunes au niveau où elles se trouvent au début de la saison 2017/2018, à l'exception de l'équipe engagée en championnat national U19 dont les droits ne sont pas réaffectés et a décidé que l'association Sporting Club Bastiais était " redevable des dettes fédérales à tout niveau du club SC Bastia ".

Par un jugement n° 1714308/6-1 du 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 août 2017 du comité exécutif de la FFF en tant qu'elle met à la charge de l'association Sporting Club Bastiais le paiement des dettes fédérales de la SASP Sporting Club de Bastia et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 18 septembre 2018, 14 mai 2019 et 19 novembre 2019, l'association Sporting Club Bastiais, représentée par son président, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1714308/6-1 du 27 juillet 2018 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande dirigée contre les dispositions de la décision attaquée autres que celles mettant à la charge de l'association Sporting Club Bastiais le paiement des dettes fédérales de la SASP Sporting Club de Bastia ;

2°) d'annuler dans son intégralité la décision du 16 août 2017 du comité exécutif de la FFF en toutes ses dispositions ;

3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association a intérêt à agir contre la décision attaquée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article 234-3 des règlements généraux de la FFF dès lors que les conditions pour prononcer la réaffectation des droits sportifs n'étaient pas remplies ;

- la demande du 14 août 2017 tendant à l'engagement de l'association en championnat de National 3 n'a pas été faite valablement ;

- l'article 2 des statuts de la FFF porte atteinte au principe d'autonomie des personnes morales ;

- elle a été prise sur le fondement de l'article 234-3 des règlements généraux de la FFF qui est entaché d'illégalité, parce que contraire à l'article L. 122-18 du code du sport et au principe de responsabilité personnelle en matière civile ;

- la FFF ne pouvait mettre à la charge de l'association une responsabilité civile financière ni porter atteinte à son patrimoine en cas de liquidation de la société sportive, aucune disposition ne mettant à la charge de l'association une obligation de solidarité financière vis-à-vis de la société sportive en liquidation ;

- la décision attaquée a été prise en violation du principe de proportionnalité des peines du fait du caractère automatique de la sanction ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du caractère automatique de la sanction ;

- l'article L. 132-2 du code des sports ne donne pas à la FFF le pouvoir à l'issue d'un contrôle administratif, juridique et financier de prononcer une rétrogradation sportive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, la Fédération française de football (FFF), représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de l'association Sporting Club Bastiais la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code du commerce ;

- les statuts de la Fédération française de football ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour l'association Sporting Club Bastiais,

- et les observations de Me C... de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour la Fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de la saison 2016/2017, l'équipe première du Sporting Club de Bastia a participé au championnat de France de football de Ligue 1 et étant classée dernière à l'issue de cette saison, elle a été reléguée sportivement en Ligue 2. Elle a ensuite fait l'objet d'une décision de rétrogradation en championnat de National 1 par une décision du 22 juin 2017 de la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football (FFF) confirmée le 12 juillet 2017 par la commission d'appel de la DNCG. A la suite de la perte le 4 août 2017 du statut professionnel du club, la SASP Sporting Club de Bastia et l'association Sporting Club Bastiais ont procédé à la résiliation à l'amiable de la convention qui les liait depuis le 12 mai 2015, par un protocole conclu le 7 août 2017. Par courrier du 14 août 2017, la SASP Sporting Club de Bastia a informé la FFF qu'elle renonçait à faire jouer l'équipe première du club en National 1 et qu'elle avait engagé une procédure de déclaration de cessation de paiement. Par un courrier du même jour, l'association Sporting Club Bastiais a indiqué à la FFF qu'elle renonçait à engager l'équipe première en National 1 et a demandé à la Fédération à titre dérogatoire l'attribution de droits sportifs pour jouer en championnat de National 3 et que soient décalées les premières journées de championnat pour son équipe. Par une décision du 16 août 2017, le comité exécutif de la Fédération française de football a pris acte, sous réserve de la réception du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASP Sporting Club de Bastia, de la déchéance des droits sportifs du Sporting Club de Bastia du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours de la SASP Sporting Club de Bastia. Il a également décidé que les droits sportifs de ce club seraient réaffectés pour la saison 2017/2018 par l'engagement d'une équipe senior en championnat de National 3, les autres équipes seniors étant mises à la disposition de la ligue régionale, et l'engagement des équipes de jeunes au niveau où elles se trouvent au début de la saison 2017/2018, à l'exception de l'équipe engagée en championnat national U19 dont les droits ne sont pas réaffectés. Enfin, le comité exécutif, par cette même décision, a, " en contrepartie " des mesures précitées de réaffectation des droits sportifs du club, décidé que l'association Sporting Club Bastiais serait " redevable des dettes fédérales à tout niveau du club SC Bastia ". L'association Sporting Club Bastiais a saisi le 8 septembre 2017 le comité national olympique du sport français d'une demande de conciliation. Par un courrier du 27 septembre 2017, le président de la conférence des conciliateurs a rejeté cette demande comme manifestement dénuée de fondement. Par la présente requête, l'association Sporting Club Bastiais relève appel du jugement n° 1714308/6-1 du 27 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 août 2017 du comité exécutif de la Fédération française de football uniquement en tant qu'elle met à la charge de l'association Sporting Club Bastiais le paiement des dettes fédérales de la SASP Sporting Club de Bastia. Elle doit être regardée comme demandant la confirmation de ce jugement d'annulation partielle et sa réformation en tant que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2017 du comité exécutif de la FFF en tant qu'elle comporte les mesures de réaffectation des droits sportifs du club a été rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En l'absence de tout élément nouveau ou déterminant apporté en appel par l'association requérante quant à son intérêt à agir contre la décision attaquée en tant qu'elle procède à la réaffectation des droits sportifs du Sporting Club de Bastia, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette comme irrecevables, faute pour elle de justifier de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, les conclusions de sa demande.

3. Il résulte de ce qui précède que l'association Sporting Club Bastiais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée en date du 16 août 2017 en tant qu'elle porte mesure de réaffectation des droits sportifs du club.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Sporting Club Bastiais une somme de 1 500 euros à verser à la FFF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sporting Club Bastiais est rejetée.

Article 2 : L'association Sporting Club Bastiais versera à la Fédération française de football une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sporting Club Bastiais et à la Fédération française de football.

Copie en sera adressée pour information au comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA03126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03126
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AKNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-27;18pa03126 ?
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