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25/02/2020 | FRANCE | N°18PA02588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 25 février 2020, 18PA02588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Guibert a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement du crédit d'impôt recherche pour des dépenses de frais de collection, dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015, pour un montant de 26 208 euros.

Par un jugement n° 1708516/2-2 du 28 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du remboursement de crédit d'impôt d'un montant de 7 464 euros prononcé en cours d'instance, mis l

a somme de 1 000 euros à la charge à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Guibert a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement du crédit d'impôt recherche pour des dépenses de frais de collection, dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015, pour un montant de 26 208 euros.

Par un jugement n° 1708516/2-2 du 28 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du remboursement de crédit d'impôt d'un montant de 7 464 euros prononcé en cours d'instance, mis la somme de 1 000 euros à la charge à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2018 et le 11 décembre 2019, la SARL Guibert, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1708516/2-2 du 28 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche pour les dépenses de frais de collection dont elle est titulaire au titre de l'année 2015 pour un montant de 18 731 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne la mettant pas à même de discuter les éléments sur lesquels ils ont fondé leur décision ;

- les salariés de la société participent effectivement à la création des nouvelles collections sans faire appel à aucun prestataire extérieur pour la conception, seule la fabrication étant sous-traitée ;

- elle a toujours bénéficié du crédit d'impôt recherche à ce titre depuis 2010 et son caractère industriel est établi par les pièces qu'elle produit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les motifs tirés de ce que la SARL Guibert n'est pas une entreprise à caractère industriel dès lors qu'elle ne procède à aucune fabrication et de ce qu'elle ne procède pas non plus à l'élaboration de nouvelles collections en adaptant seulement des modèles antérieurs au moyen de matériaux préexistants, doivent être substitués au motif initial de la décision de rejet de demande de restitution du crédit d'impôt recherche pour l'année 2015 ;

- la requérante a bénéficié en cours de première instance d'une restitution d'un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Guibert ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la SARL Guibert.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Guibert, dont l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés est le commerce de gros d'autres biens domestiques, a sollicité, le 12 décembre 2016, le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 26 195 euros pour des dépenses de recherche liées à l'élaboration de nouvelles collections de maroquinerie, exposées au cours de l'année 2015, dont elle s'estimait titulaire. Par une décision du 24 mars 2017, l'administration a rejeté sa demande au motif que la société n'exerçait pas une activité éligible au crédit d'impôt recherche. Saisi par elle, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé le non-lieu à statuer à hauteur du remboursement de crédit d'impôt d'un montant de 7 464 euros prononcé en faveur de la société en cours d'instance, mis les frais de justice à la charge de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi. La SARL Guibert fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. L'ensemble des écritures produites par les parties en première instance ayant été communiqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire au seul motif que son dernier mémoire en réplique n'a donné lieu à aucune production de l'administration fiscale.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an (...) ".

4. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant.

5. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu au h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

6. Il résulte de l'instruction que la SARL Guibert, si elle achète les emporte-pièce métalliques nécessaires à la découpe des cuirs de chaque modèle qu'elle commercialise, a recours à des sous-traitants, auxquels elle transmet ces emporte-pièces, pour la fabrication de la totalité des produits de maroquinerie qu'elle vend et n'est propriétaire d'aucun outillage de production. A supposer même qu'elle puisse être considérée comme créant elle-même de nouveaux modèles, malgré l'absence dans ses effectifs de tout styliste ou ingénieur et technicien de production, et le recours aux prestations de stylistes extérieurs, il résulte de l'instruction qu'elle n'achète elle-même qu'un très faible volume de matières premières, insuffisant pour la production des articles vendus, et qu'elle sous-traite également la fabrication de tous ses prototypes. Dès lors, comme le soutient le ministre, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections. La circonstance qu'en cours de première instance, l'administration fiscale ait cru devoir accorder à la SARL Guibert une restitution de crédit d'impôt, avant de contester en appel, comme l'y autorisent les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le caractère industriel de son activité, est à cet égard sans incidence sur les droits de la requérante.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Guibert n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Guibert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Guibert et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme C...-meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02588
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET JEAUSSERAND ET AUDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-25;18pa02588 ?
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