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13/02/2020 | FRANCE | N°19PA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 février 2020, 19PA01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900080/1-2 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist

rée le 2 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900080/1-2 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900080/1-2 du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 du préfet de police ;

3°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire sous astreinte de 153 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1996, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 11 juin 2015 au 10 juin 2016 et renouvelé jusqu'au 31 décembre 2016. Il a sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorisation de travail demandée par la société Montaigne Saint-Germain en faveur de M. B... a été refusée par une décision du 4 septembre 2018 sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. M. B... a demandé un changement de statut et à être admis au séjour en qualité de salarié en faisant valoir son activité " d'agent polyvalent de restauration ". A supposer qu'il ait entendu ainsi demander, outre l'application des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la qualification de l'emploi exercé, qui était sans rapport avec la formation antérieurement suivie, il ne justifiait pas de motifs exceptionnels justifiant cette admission exceptionnelle au séjour. M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des mentions de la circulaire du 28 novembre 2012 prises pour l'application de cet article, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., s'il soutient être entré en France fin 2011, n'y a séjourné de façon régulière qu'à compter de juin 2015 et sous le seul statut d'étudiant, qui ne lui donnait aucun droit à un maintien définitif sur le territoire français. Il n'est pas contesté que M. B..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quinze ans, est célibataire et sans charge de famille en France, la seule circonstance qu'une soeur réside régulièrement en France et qu'il est hébergé par un de ses cousins ne lui ouvrant aucun droit au séjour. Si M. B... a eu de bons résultats scolaires, a obtenu en juillet 2016 un baccalauréat professionnel " électrotechnique énergie équipements communicants " et travaille dans le secteur de la restauration, ces circonstances ne lui ouvrent pas plus droit au séjour, l'intéressé ne justifiant par ailleurs pas de relations privées ou sociales d'une intensité particulière en France. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de M. B... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

F. F...La présidente,

S. E... Le greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01487
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : APIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-13;19pa01487 ?
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